T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2025003401
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juillet 2026
ENTRE : Institution AG2R AGIRC-ARRCO, membre d'AG2R LA MONDIALE, Venant aux droits d'AG2R [Localité 1] AGIRC et d'AG2R [Localité 1] ARRCO [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien SALLES, Avocat au Barreau de Marseille, Avocat plaidant et par Maître Virginie FEUZ, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.
ET : Société KELA PERF [Adresse 2] B Performance, [Adresse 3]
Représentée par Maître Malcolm FISHER, Avocat au Barreau de Marseille.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026
Par ordonnance en date du 29/04/2025, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SASU KELA PERF de payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 35.897,44 €, et la somme de 22 140,23 € au titre de majorations, en principal conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 09/05/2025. La signification à personne étant impossible, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres.
Par courrier, reçu au Greffe le 12/06/2025, la SASU KELA PERF a formé opposition à la susdite ordonnance.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 04/07/2025, les parties ont été convoquées par le Greffier à l'audience du mardi 16/09/2025 à 9 H.
L'affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties et elles ont bien voulu s'expliquer à l'audience du 24/03/2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;
A la barre, AG2R AGIRC-ARRCO a demandé au tribunal de condamner la société KELA PERF à lui payer :
* la somme de 35 897,44 € d'arriérés de cotisations de retraite complémentaire au titre du mois de décembre 2021, de toute l'année 2022 et des mois de janvier à mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,86 % par mois à compter du 04/04/2025, date de la requête en injonction de payer,
* la somme de 22 140,23 € au titre des majorations de retard,
la somme de 322,94 € au titre des frais accessoires,
la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SASU KELA PERF a répliqué en demandant au tribunal de :
La recevoir en son opposition,
Rétracter en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29/04/2025,
Constater que la société KELA PERF a régulièrement déposé ses DSN et agi de bonne foi,
Dire et juger que le retard de recouvrement des cotisations résulte exclusivement d'un dysfonctionnement entre institutions de régime AGIR-ARRCO,
Dire et juger que les paiements effectués concernant les arriérés devront être imputés sur les période expressément visée par la société KELA PERF,
En conséquence,
Dire et juger quelles majorations de retard ne sont pas dues, ou, à tout le moins, constater leur caractère disproportionné et en prononcer la réduction,
Constater que la société KELA PERF a commencé à régulariser sa dette principale à hauteur de 10 419,98 €,
Ordonner la mise en place d'un échéancier de paiement raisonnable pour le solde restant dû, soit 25 477,46 €,
Débouter la société AG2R LA MONDIALE du surplus de ses demandes,
Condamner la société AG2R LA MONDIALE à verser à la société KELA PERF, une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR QUOI :
Vu les conclusions n°2 en réplique, prises aux intérêts de AG2R AGIRC-ARRCO déposées à l'audience de l'audience 24/03/2026
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SASU KELA PERF déposées à l'audience de l'audience 24/03/2026
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 09/05/2025, mais qu'il n'est justifié d'aucun acte délivré à personne, que l'opposition a été formulée le 12/06/2025, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile.
* Sur le fond :
Attendu que par jugement du 10/02/2026, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la société KELA PERF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan sous le n° SIREN 814 232 500, une procédure de liquidation judiciaire en date du 10/02/2026 et a désigné la SELARL [G] [S], prise en la personne de Me [A] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du Code de Commerce, lorsqu'une procédure collective est ouverte, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire ait été appelé en la cause ; que l'instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et qu'il appartient au juge commissaire de l'admettre, s'il y a lieu, au passif de la procédure collective ;
Que la présente instance a été introduite antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'égard de la société KELA PERF.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à AG2R AGIRC-ARRCO, si elle le souhaite, de régulariser la procédure, tout en réservant les dépens.
Attendu qu'à l'audience, et conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit la société KELA PERF en son opposition.
Constate que la société KELA PERF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Draguignan le 10 février 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures afin de permettre à AG2R AGIRC-ARRCO de régulariser la présente procédure en l'état de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société KELA PERF.
Réserve les dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
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