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T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2025005677


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Date
07/07/2026
Numéro
2025005677
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4faa7b93c619cd1f9d7b84

Texte de la décision

2,831 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 07 juillet 2026

ENTRE : SCP [B] [R], prise en la personne de Maître [K] [B] Commissaire à l'exécution du plan de M. [D] [J] (EI) [Adresse 1]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

ET : M. [D] [J] (EI) Travaux de maçonnerie générale Actuellement : [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026

Par requête déposée au greffe le 28/11/2025, la SCP [B] [R], prise en la personne de Maître [K] [B], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par M. [D] [J] (EI) des engagements pris pour l'apurement du passif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil du 25/02/2026 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24/06/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

A la barre, Le commissaire à l'exécution du plan a indiqué se désister de l'instance, car M. [D] [J] (EI) a signé un compromis de vente pour un bien immobilier lui appartenant, que la réitération de l'acte de vente va intervenir et permettre à M. [D] [J] (EI) de régler les sommes dues ;

M. [D] [J] (EI) a confirmé ces éléments ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement du commissaire à l'exécution du plan et de prononcer la radiation de la présente affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public, et vu son avis écrit,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu le désistement formulé par le commissaire à l'exécution du plan,

Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective de M. [D] [J] (EI).

Liquide les frais du greffe à la somme de 72.40 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.