T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002403
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : SARLU L'OUSTAOU Restaurant, snack, traiteur, vente de plats à emporter [Adresse 1]
Représentée par M. [R] [Q], gérant.
Et : SELARL [Y], prise en la personne de Maître [D] [S] Mandataire judiciaire de la SARLU L'OUSTAOU [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026
Par jugement du 19/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU L'OUSTAOU avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Les difficultés de la SARLU L'OUSTAOU résulteraient notamment d'une carence dans la tenue de la comptabilité depuis 2018 suite à un différend avec l'expert-comptable et le nouvel expert-comptable n'a jamais pu procéder à l'établissement des bilans comptables des années suivantes ;
La SARLU L'OUSTAOU est régulièrement assurée pour son activité ; elle n'emploie aucun salarié à l'ouverture de la procédure collective ;
Le passif déclaré n'est pas significatif car le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;
Il est apparu que la SARLU L'OUSTAOU n'avait pas de compte bancaire, et le mandataire judiciaire a rappelé l'urgence de régulariser cette situation ;
Le mandataire judiciaire, ayant eu la confirmation par l'expert-comptable qu'il a été mandaté pour la reconstitution des éléments comptables, ne s'est pas opposé à un renouvellement, précisant qu'il sera particulièrement attentif à l'évolution des opérations de constitution de la comptabilité ;
Le dirigeant de la SARLU L'OUSTAOU a indiqué que l'activité se poursuit, qu'il a obtenu l'ouverture d'un compte bancaire pour la société ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente ;
Attendu que le mandataire judiciaire a eu confirmation que la comptabilité de la SARLU L'OUSTAOU était en cours de reconstitution ;
Attendu qu'il est urgent et obligatoire que la SARLU L'OUSTAOU dispose d'un compte bancaire et que son dirigeant n'utilise plus son propre compte bancaire ;
Attendu que l'activité se poursuit ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, mais sur une courte période afin de pouvoir vérifier la régularisation de la situation de la SARLU L'OUSTAOU ;
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARLU L'OUSTAOU pour une durée de
deux
mois, jusqu'au 19/09/2026.
Dit que la SARLU L'OUSTAOU sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
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