T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002401
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : SAS ENTREGATEAUX L'exploitation de tous fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, glaces, vente de miel, traiteur, confiseur, vente de produits du terroir, dépôt de presse [Adresse 1]
Représentée par M. Christophe ANNE, Président, et par Mme [V] [U], salariée
Et : SELARL [M], prise en la personne de Maître [B] [Y] Mandataire judiciaire de la SAS ENTREGATEAUX [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026
Par jugement du 19/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS ENTREGATEAUX avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La SAS ENTREGATEAUX emploie deux salariés, son dirigeant et Mme [U] [V] ; il a été justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité couvrant les risques liés à l'activité ;
A l'ouverture de la procédure collective, les comptes annuels 2024 et 2025 n'avaient pas été établis, en l'état d'une désorganisation de la société pendant la période durant laquelle le dirigeant n'était pas présent ;
Au jour de l'audience, l'ancien expert-comptable a confirmé établir les bilans comptables manquants et une lettre de mission a été signé avec un nouvel expert-comptable ;
Le passif déclaré à ce jour n'est pas significatif car le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;
Il est remis à la barre le dernier relevé bancaire qui fait état d'un solde créditeur de 2 038,39 € au 30/05/2026
Le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de dettes nouvelles et il a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation ;
La SAS ENTREGATEAUX a précisé que la trésorerie se reconstituait car il n'y a plus les pénalités bancaires ; que cela a permis de faire réparer un appareil ; que la saison estivale s'annonce bien en l'état des derniers chiffres d'affaires réalisés et des accords avec des chambres d'hôtes ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente ;
Attendu que la SAS ENTREGATEAUX n'avait pas une comptabilité régulière, mais qu'il apparait que cela serait en cours de régularisation ;
Attendu que le résultat de la période d'observation n'est pas connu, mais que l'activité se poursuit ;
Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes et qu'il a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS ENTREGATEAUX pour une durée de
quatre mois
, jusqu'au 19/11/2026.
Dit que la SAS ENTREGATEAUX sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.