T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002894
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : M. [K] [C] - Entrepreneur Individuel – Maçonnerie « [K] [B] » [Adresse 1] Domicile actuel : [Adresse 2]
comparaissant en personne, accompagné de son épouse [Z] [X].
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2026
Le 24/06/2026, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de M. [K] [C] - EI - avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire sans demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2026.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
M. [K] [C] (EI) a créé l'entreprise en 2015 ; en 2022, il a pris un chantier important pour la construction d'une maison ; pour le réaliser, il a embauché un salarié, mais cela c'est mal passé et s'est terminé par une rupture conventionnelle ; M. [K] [C] - EI – a tenté d'exécuter seul ce chantier, mais il a rencontré des problèmes physiques qui l'ont contraint à suspendre son activité ; actuellement, l'entreprise n'a plus la trésorerie pour rembourser au client le montant versé pour les travaux non exécutés, ni pour acheter les matériaux pour le faire ; la banque a refusé d'octroyer un prêt ; le comptable n'est plus payé, ni l'assurance décennale ; il a continué à faire des petits chantiers espérant dégager une trésorerie et reprendre le chantier ; il a pris un emploi salarié pour essayer de redresser la situation et faire face aux besoins de sa famille, mais cela s'est avéré insuffisant ; il est arrivé au bout de ce qu'il était capable de faire physiquement et moralement ;
Durant l'année 2025, M. [K] [C] - EI – avait réalisé un chiffre d'affaires de 19 740 €, pour un résultat de 7 139 €; il n'emploie aucun salarié; le passif professionnel s'élèverait à un total de 83 200,49 €, presqu'exclusivement composé par l'acompte perçu au titre du chantier non exécuté; il aurait un actif professionnel estimé à 3 490 € composé par le matériel et un fourgon de peu de valeur, le matériel serait encore sur le chantier;
Le Ministère Public ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que M. [K] [C] - EI – parait avoir respecté la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel et qu'il n'y a aucun créancier qui détient un droit de gage né à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel sur le patrimoine personnel de M. [K] [C] - EI ;
Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective de M. [K] [C] - EI - ne portera, en application des dispositions de l'article L681-2 II du code de commerce, que sur son patrimoine professionnel ;
Il appartient au tribunal de statuer sur l'état de cessation des paiements de M. [K] [C] - EI - sur la base de ce seul patrimoine professionnel ;
Attendu que M. [K] [C] - EI - fait état d'un passif total s'élevant à 84 200,49 €, mais qu'il ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour y faire face ;
Attendu qu'il ressort ainsi des informations transmises par le débiteur exerçant son activité en Entreprise Individuelle qu'il est en état de cessation des paiements, et qu'en application des dispositions de l'article L 681-1 1°du Code de commerce, les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies ;
Attendu que M. [K] [C] - EI - ne sollicite pas l'ouverture d'une procédure de surendettement, et que les éléments fournis ne permettent pas d'établir, que sur son patrimoine personnel, il serait en état de surendettement ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible en l'absence totale de trésorerie ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce, l'actif de M. [K] [C] - EI - ne comprend aucun bien immobilier, car la résidence principale de la famille ne doit pas être prise en compte et restera hors procédure ;
Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l'article L 641-2 du Code de Commerce, et de dire et juger que la procédure ne portera que sur le patrimoine professionnel ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 15/05/2026, date déclarée par le débiteur (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de M. [K] [C] - EI - et en fixe la date au 15/05/2026.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui ne portera que sur le patrimoine professionnel de :
M. [K] [C] - Entrepreneur Individuel -
Maçonnerie « [K] [B] »
[Adresse 1]
Domicile actuel : [Adresse 2]
SIREN : 813 271 947
Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de saisir la commission de surendettement.
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, SELARL DELORET-CONSTANT, prise en la personne de / Maître [I] [G], mandataire judiciaire, Centre Hermès, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à
échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [R] [H], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [H], Commissaire de justice, [Adresse 4].
Dit que M. [K] [C] - EI - remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.
En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
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