T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002935
Vérifier : T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle n° 2026 002935
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : SELARL [F] CONSTANT prise en la personne de Me [S] CONSTANT Liquidateur Judiciaire de la SARL [H] [U] [Adresse 1]
Et :
[Localité 1] (SARL)
Activité de soins d'amincissement, de bien être et d'esthétisme, vente e tous produits complémentaire d'hygiène de vie et soins de beauté sious toutes ses formes… [Adresse 2] Ets secondaire : [Adresse 3] [Adresse 4]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président Juges : Mme Rosine PICHOT – Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Mise en délibéré lors de l'audience publique du 07 juillet 2026
Attendu que par jugement en date du 23 juin 2026, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de [H] [U] (SARL)
Attendu que cette décision comporte une erreur matérielle sur la dénomination de la société mentionnée dans le jugement. Qu'il faut lire « SARL [H] [U] » et pas « SARL MASTERA [U] ».
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, aucun élément dans le jugement n'est de nature à justifier un débat contradictoire car il s'agit d'une erreur de "plume" qui ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties.
Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 23/06/2026 sous le numéro de rôle 2026 002645
Dit et juge qu'il y a lieu de rectifier la dénomination de la société figurant dans cette décision et de remplacer « SARL MASTERA [U] » par « SARL [H] [U] » dans tout le jugement.
Invite le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.