T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002400
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : M. [I] [M] (EI) Travaux de terrassement courant et travaux préparatoires [Adresse 1] Domicile : [Adresse 2]
Défaillant.
Et : SCP [V] [L], prise en la personne de Maître [W] [L] Mandataire judiciaire de M. [I] [M] (EI) [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026
Par jugement du 19/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [I] [M] (EI) avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
M. [I] [M] (EI) a déféré à la convocation du mandataire judiciaire ; il a déclaré n'employer aucun salarié ; le passif produit s'élève à un total de 84 084,90 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;
Les difficultés résulteraient d'une décision de justice du 09/03/2026 qui a condamné M. [I] [M] (EI) à une somme qu'il n'est pas en capacité de régler ;
M. [I] [M] (EI) est régulièrement assuré pour son activité ;
Aucun élément comptable ou financier n'a été transmis ; l'actif a été inventorié par le commissaire de justice aux environs de 40 000 € ;
En conclusion, le mandataire judiciaire, n'ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, a sollicité le renouvellement de la période d'observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que si M. [I] [M] (EI) s'est présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire, aucun élément comptable ou financier n'a été transmis ;
Attendu que M. [I] [M] (EI), bien qu'il ait reçu la convocation, est défaillant à l'audience ;
Attendu toutefois que le mandataire judiciaire a sollicité le maintien de la période d'observation, précisant qu'il n'a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, mais sur une courte durée afin qu'il soit justifié au plus tôt de la situation de l'entreprise de M. [I] [M] (EI) par des éléments comptables et financiers ;
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [I] [M] (EI) pour une durée de
deux mois
, jusqu'au 19/09/2026.
Dit que M. [I] [M] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.