T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026002296
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Texte de la décision
Rôle n°2026/2296
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 juillet 2026
Affaire : SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES Paysagiste, travaux agricoles, aménagement, création entretien de jardins [Adresse 1]
Représentée par M. [G] [K], gérant.
Et : SELARL [R], prise en la personne de Maître [L] [A] Mandataire judiciaire de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24 juin 2026.
Par jugement du 18/11/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES avec une période d'observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 18/07/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 24/06/2026.
Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
La SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES est régulièrement assurée pour son activité; elle n'emploie plus aucun salarié, ce qui a entrainé entre les exercices clos au 30/06/2024 et au 30/06/2025 une baisse du chiffre d'affaires de 71 %;
Il a déjà été rapporté au dirigeant M. [K] [G], qu'au regard des charges de l'exploitation, toute perspective de redressement devra supposer une capacité à augmenter le volume d'affaires et/ou d'envisager une réduction de postes au sein des « autres achats et charges » et il faut déterminer si l'ensemble du matériel demeure indispensable à l'activité, ou s'il peut être mis fin à certains contrats ;
Le passif déclaré s'élève à un montant de 96 631,05 €, il est contesté à hauteur de 23 275,12 € ;
Entre le 01/07/2025 et le 31/05/2026, la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES a réalisé un chiffre d'affaires de 16 408,50 €, pour un résultat d'exploitation déficitaire de 23 570,49 € et un résultat net déficitaire de 23 360,50 €; cela confirme que l'impact des charges d'exploitation se révèle trop conséquent
par rapport au volume d'affaires développé, notamment eu égard aux différents contrats de crédit-bail liés à du matériel d'exploitation ;
Il a été transmis un carnet de commandes faisant état de travaux réalisés au mois de mai d'un montant de 8 770 €, et au mois de juillet de 11 807 €; l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes ;
Si les résultats ne sont pas meilleurs la SELARL [R], prise en la personne de Maître [L] [A], es qualités, a précisé qu'elle devra déposer une requête en liquidation judiciaire ; le mandataire judiciaire a aussi rappelé à M. [G] [K] qui exerce aussi une activité en nom propre, qu'il doit bien séparer les deux activités et que la société doit lui facturer l'utilisation de matériels qui sont utilisés pour son activité en nom propre ;
Sans préjuger de l'issue procédurale de la procédure, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Le dirigeant de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES a indiqué être en train de voir avec l'expert-comptable pour prendre en charge le matériel qu'il utilise en nom propre ; que l'activité a été plus importante en mai/juin et le sera en août et septembre ; que les vendanges qui arrivent ensuite et entraineront une activité bien supérieure à l'année précédente en l'état des contrats signés ; que l'un des leasing arrive bientôt à échéance ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que malgré la période d'observation déjà écoulée, la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES n'est pas parvenue à démontrer ses capacités de redressement ;
Attendu que le dirigeant de cette société reste optimiste en l'état des travaux en cours et ceux à venir, alors que les charges d'exploitation devraient baisser ;
Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce, que la meilleure saison pour l'activité parait être les vendanges ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Le Tribunal accordera son renouvellement, en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES pour une durée de
4 mois
, jusqu'au 18/11/2026, afin que la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers avant le 01/10/2026.
Dit que la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES sera convoquée et entendue par le Tribunal
au moins 15 jours avant la fin de cette période
et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
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