T. com. 8602, 8 juill. 2026, n° 2026001894
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Texte de la décision
*1DE/00/34/06/59*
R.G. : 2026001894
P.C. : 2026J117
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 08 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 28 avril 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
SAS [Localité 1] LAVORAPIDE
[Adresse 1]
Activité : Nettoyage Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 849 674 429 (2019B00281)
Attendu
que le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, a fixé à 6 mois la période d'observation prévue à l'article L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, qu'il doit désormais déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d'observation,
Attendu
que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Monsieur [P] [M] qui représente [Localité 2] GROUP, Représentant Légal de l'entreprise, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
Attendu
qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement fondé sur un passif certain et sur les résultats d'activité, selon les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public dûment avisé,
Ordonne
la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS [Localité 1] LAVORAPIDE
[Adresse 1]
Activité : Nettoyage Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 849 674 429 (2019B00281) fixée par le jugement d'ouverture de la procédure à 6 mois et expirant le 28 octobre 2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 16 octobre 2026 à 9h00, salle n° 7.
Dit
que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit juillet deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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