T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026F00346
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 juillet 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SOVEA [Adresse 1] comparant par Me [Y] [E] - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & [Y] [Adresse 2] et par Me Séverine TRIBOULET [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V] en sa qualité d'associé et de liquidateur de la société [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 juillet 2026,
LES FAITS
La SASU SOVEA (ci-après Sovea), ayant son siège social à [Localité 1], fournit notamment des prestations de désamiantage, de démolition, de dépollution, de nettoyage, décontamination après sinistre.
Monsieur [U] [V] (ci-après M. [U]), associé de la SARL [Adresse 4] (ciaprès [Adresse 6] de Chine), réside à [Localité 2].
Le 21 juillet 2023, [Adresse 4] passe commande à Sovea de travaux d'assainissement et d'assèchement à la suite d'un dégât des eaux au restaurant situé à [Localité 3], pour un montant de 6 170,40 € TTC.
Le 21 août 2023, Sovea réalise les travaux et établit, le 28 août 2023, une facture de 6 170,40 € TTC pour [Adresse 4].
Le 19 novembre 2024, Sovea informait Villa de Chine que leur compagnie d'assurance n'assurait pas le sinistre et qu'il leur incombait de régler la facture directement. Villa de Chine lui répond le 25 novembre 2024 qu'ils n'ont pas demandé l'intervention de Sovea, mais que c'est l'expert MMA qui a commandé ces travaux.
L'assemblée générale extraordinaire des associés de [Adresse 4] en date du 31 août 2025 constate la clôture des opérations de liquidation amiable de la société par le liquidateur précédemment nommé, M. [U].
Par LRAR en date du 22 septembre 2025, distribuée le 2 octobre 2025, Sovea met en demeure M. [U], en sa qualité de liquidateur de Villa de Chine, de procéder au règlement de sa facture.
En vain.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026, selon procès-verbal pour recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Sovea fait assigner M. [U] devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil,
Constater que Sovea est titulaire à l'encontre de [Adresse 4] d'une créance d'un montant de 6 170,40 € et que cette créance est certaine, liquide, et exigible ;
Constater la nomination de M. [U] en qualité de liquidateur de [Adresse 4] ;
Constater l'omission de l'inscription de la créance de Sovea de 6 170,40 €, dans les comptes de liquidation de Villa de Chine ;
Constater que M. [U] a commis une faute en omettant de mentionner dans les comptes sociaux de la liquidation de Villa de Chine la créance de Sovea de 6 170,40 € ;
Constater que Sovea a subi un préjudice du fait de la faute de M. [U] ;
Dire et juger que la responsabilité de M. [U] est engagée ;
Dire et juger que le préjudice est évalué à hauteur de la créance non recouvrée, soit 6 170,40 €.
En conséquence :
Condamner M. [U] à l'indemniser à hauteur du montant de la créance de 6 170,40 € ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et ce sans constitution de garantie ;
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [U], bien que régulièrement convoqué aux différentes audiences ne s'est pas présenté, ni personne pour lui et n'a pas conclu davantage.
À l'audience du 21 mai 2026, après avoir entendu la seule partie présente, Sovea, cette dernière ayant repris oralement ses prétentions et moyens, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré, pour mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, la partie en ayant été avisée selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sovea verse au débat les pièces suivantes :
Bon de commande signé le 21 juillet 2023
Bordereau de fin d'intervention du 24 août 2023
Facture n°[Numéro identifiant 1] du 28 août 2023
Échanges de courriels de novembre 2024
Procès-Verbal de l'AGE des associés de Villa de Chine en date du 31 août 2025
Comptes de liquidation de Villa de Chine arrêtés au 31 juillet 2025
LRAR de mise en demeure de Sovea en date du 22 septembre 2025
Sur la demande principale
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
M. [U], faute de comparaître, s'expose à ce qu'il soit statué sur les seuls moyens présentés par Sovea, de sorte que le tribunal rendra un jugement réputé contradictoire.
Sur l'existence d'une créance détenue par Sovea :
Au soutien de sa demande,
Sovea expose
qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 6 170,40 € contre [Adresse 4], la facture échue de ce montant n'ayant jamais donné lieu à contestation ni paiement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L'article 1101 du code civil dispose que «
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève que :
[Adresse 4] a signé le 21 juillet 2023 le bon de commande pour l'intervention de Sovea pour un montant de 6 170,40 €;
[Adresse 4] a validé les prestations effectuées par Sovea en signant le bordereau d'intervention et en confirmant son entière satisfaction quant aux travaux réalisés ;
La facture [Numéro identifiant 1] pour un montant de 6 170,40 € TTC est conforme aux termes du bon de commande accepté par Villa de Chine.
Ainsi, le tribunal dira que Sovea détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 6 170,40 € TTC à l'encontre de [Adresse 4].
Sur la responsabilité civile de M. [U] :
Sovea expose au soutien de sa demande que :
M. [U] a été désigné liquidateur de [Adresse 4],
Les comptes de liquidation ne mentionnent pas la créance que Sovea détient sur Villa de Chine,
Les opérations liquidatives de [Adresse 4] ont été menées sans qu'aucun paiement de la facture due à Sovea n'ait été réalisé.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L'article L. 237-12 du code de commerce dispose notamment que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »
L'article L. 237-24 du même code dispose que « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie. »
Le tribunal relève à la lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de [Adresse 4] en date du 31 août 2025 que :
Le rapport du liquidateur a été signé par M. [U] en tant que liquidateur de Villa de Chine ;
Les comptes de liquidation de [Adresse 4], produits par M [U], au 31 juillet 2025 ont été approuvés sans réserve par les associés de [Adresse 4] ;
Ces comptes de liquidation se sont traduits par un boni de liquidation de 135 693 € et une trésorerie disponible de 143 315 €, cette somme ayant été répartie entre associés au prorata de leur participation : 7 166 € pour M. [U] et 136 149 € pour Monsieur [C] [T].
Les opérations de liquidation de [Adresse 4] ont été clôturées le 31 août 2025.
Le tribunal relève que les comptes de liquidation arrêtés au 31 juillet 2025 par le cabinet ADEXCO pour le compte du liquidateur de [Adresse 4], M. [U], ne mentionnent pas de dettes fournisseurs au passif, et a fortiori pas la créance que Sovea détient sur Villa de Chine.
En l'espèce, M. [U], en tant que liquidateur de [Adresse 4], a commis une faute en omettant de mentionner dans les comptes sociaux de la liquidation de [Adresse 4] la créance de Sovea de 6 170,40 €. Cette omission a occasionné un préjudice à Sovea du même montant alors que la trésorerie et le boni de liquidation constatés dans les comptes de liquidation auraient permis à [Adresse 4] de payer la facture due à Sovea.
En conséquence
, le tribunal jugera M. [U] responsable du non-paiement de la créance que Sovea détient sur [Adresse 4] et le condamnera à payer à Sovea la somme de 6 170,40 €.
Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Sovea a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence
, le tribunal condamnera M. [U] à payer à Sovea la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [U] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu'elle est de droit, et dira n'y avoir lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT
que la SASU SOVEA détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 6 170,40 € TTC à l'encontre de la SARL [Adresse 4],
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la SASU SOVEA la somme de 6 170,40 €,
CONDAMNE
Monsieur [U] [V] à payer à la SASU SOVEA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [S] [D] et M. [Z] [L], (M. [D] [S] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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