T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2026R00655
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00655
DEMANDEUR
SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Rémi [Localité 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU SCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026 pour tentative et 8 juin 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société SCE au paiement par provision de la somme de 30.975,20 euros TTC à la société TEMSYS au titre des dix-sept (17) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 10 des conditions générales de location (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 1.548,76 euros et (iii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 680 euros ;
CONDAMNER la société SCE au paiement d'une somme de 5.000 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat-cadre du 30 mars 2023, les conditions générales de location, la lettre de mise en demeure du 7 janvier 2025, le courrier constatant la résiliation du 14 mars 2025, la mise en demeure du 26 janvier 2026, les factures impayées et le rapport d'expertise, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société SCE au paiement par provision de la somme de 30.975,20 euros TTC à la société TEMSYS au titre des dix-sept (17) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 10 des conditions générales de location (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18/01/2026), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 1.548,76 euros et (iii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 680 euros ;
Condamnons la société SCE au paiement d'une somme de 500 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société SCE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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