T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00716
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00716
DEMANDEUR
SASU REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS - Me Jérémy ARMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, la SASU REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 8.107,20 euros au titre de la facture émise le 16 octobre 2025, outre intérêts majorés de 5% des factures impayées dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance (16 décembre 2025);
CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 280 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1216,08 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;
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RG n°: 2026R00716
CONDAMNER la société [Adresse 3] à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC ;
CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis signé du 8 août 2024, les factures du 9 septembre 2024 au 9 janvier 2025, les courriers de relance des 4 et 23 juillet 2025, la mise en demeure du 6 octobre 2025, le courrier du 21 novembre 2025 et la mise en demeure du 5 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société DOMAINE DE LA DIJONNIERE à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 8 107,20 euros au titre de la facture émise le 16 octobre 2025, outre intérêts majorés de 5% des factures impayées dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance (16 décembre 2025) ;
Condamnons la société [Adresse 3] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 280 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
Condamnons la société [Adresse 3] à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1 216,08 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;
Condamnons la société [Adresse 3] à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
Condamnons la société [Adresse 3] aux entiers dépens.
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RG n°: 2026R00716
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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