T. com. 0301, 7 juill. 2026, n° 2026001626
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA
c/
M. [V] [T],
ès-qualités de gérant solidairement responsable de la dette de SNC SE
2026 001626 - NAC : 1B
Jugement du 7 juillet 2026
Demandeur(s) :
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l'injonction de payer en date du 10/06/2025,
Représentant : Maître Martine GHIO, suppléée par ABSIDE, avocat au Barreau de Cusset-Vichy,
d'une part,
Défendeur(s) :
M. [V] [T], ès-qualités de gérant solidairement responsable de la dette de SNC SE - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparant,
Mme [X] [G], ès-qualités d'associée solidairement responsable de la dette de SNC [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparant,
d'autre part,
Débats et Délibéré
En audience publique le 19/05/2026 le tribunal était composé de M. DENIS Philippe, Président, Mme SCHUMACHER Monique et Mme MICHOT Véronique, juge lors des débats et du délibéré
Et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 07/07/2026 par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Selon conclusions exposées oralement le 19/05/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA demande au Tribunal de :
RAPPELER que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10/06/2025,
METTRE Madame [G] [X] née [C] hors de cause et indemne de toutes condamnations,
CONDAMNER Monsieur [T], [Z], [K], [S] [V] au paiement de la somme de 8 134,70 €,
LE CONDAMNER au paiement des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20/02/2023,
CONDAMNER Monsieur [T], [Z], [K], [S] [V] au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [V] [T] et Madame [G] [X] née [C] faisant défauts, et une fois le dossier déposé, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
En 2013 M. [V] a constitué avec Madame [X] une Société dénommée « SNC SE » afin d'exploiter un commerce de librairie, presse, débit de tabac à [Localité 1] (58).
La société EDC est l'établissement habilité par l'administration des douanes afin de garantir le paiement par les débitants de tabacs de leur fourniture de tabac par la société LOGISTA qui a le monopole de la vente de tabac.
La société EDC s'est portée caution de la SNC SE auprès de LOGISTA le 24/08/2015.
Le 08/11/2022 la société EDC a payé la dette de tabac de la SNC SE à LOGISTA au titre de caution pour une somme de 36 916.43 €.
La société EDC bénéficiait d'une sous-caution bancaire à son profit, qui a alors réglé à EDC la somme de 11 600 €, ce qui a ramené la créance à 25 316,43 €.
Parallèlement, la SNC SE a reconnu devoir la dette et a payé un acompte de 6 000 €.
La SNC SE a été mise en liquidation judiciaire en date du 20/02/2023.
La société EDC a déclaré sa créance pour un montant de 19 373.82 € auprès du liquidateur.
Dans le cadre de la procédure collective, la société EDC a perçu 11 302,67 €, ce qui a ramené sa créance à 8 134,70 € en principal.
Les associés d'une société en nom collectif répondant solidairement et indéfiniment du passif de la société, la société EDC a alors demandé le paiement de sa créance à Monsieur [V] et Madame [X] en leur qualité d'associé.
Sans réaction, elle a sollicité une ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue le 10/06/2025 et signifiée à chacun des associés le 04/07/2025.
Le 17/03/2026, suite à une saisie-attribution sur son compte bancaire, Madame [X] a formé opposition. Madame [X] a fait valoir qu'elle avait cédé ses parts dans la SNC SE avant que ladite société ne devienne redevable des factures de tabac dont s'agit.
Après vérification, la société EDC en a convenu et un accord est intervenu entre les parties.
La société EDC demande au Tribunal de rappeler que le jugement à intervenir se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, et mettre hors de cause Madame [G] [X]
M. [V] n'a pas formé opposition à l'injonction de payer. Il demeure redevable de la somme de 8 134.70 € en sa qualité de caution et d'associé de la SNC SE.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10/06/2025;
MET Madame [G] [X] née [C] hors de cause et la DECLARE indemne de toutes condamnations ;
CONDAMNE M. [T], [Z], [K], [S] [V] au paiement de la somme de 8 134,70 € ;
CONDAMNE M. [T], [Z], [K], [S] [V] au paiement des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20/02/2023 ;
CONDAMNE M. [T], [Z], [K], [S] [V] au paiement de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe dans la seule présente instance à la somme de 126,31 €, T.V.A. comprise ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX, Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
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