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T. com. 0303, 8 juill. 2026, n° 2024000590


Vérifier : T. com. 0303, 8 juill. 2026, n° 2024000590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2024000590
Lieu / cour
0303
Chambre
DELIBERE
MàJ source
2026-07-10
Id
6a5121f293c619cd1facd7b3

Texte de la décision

15,465 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 000590

DEMANDEUR : SELARL [P] & [C],

prise en la personne de Maître [R] [C] demeurant à [Localité 1] (Moselle), [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur de la

SAS [V]

, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 884 537 937, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.

Ayant pour avocat plaidant, Maître Lionel HOUPERT - [Adresse 3], avocat au barreau de THIONVILLE.

Ayant pour avocat postulant, Maître Joseph ROUDILLON – [Adresse 4], avocat au barreau de MONTLUCON.

Comparant par Maître [Z] [A].

DEFENDEUR : ETABLISSEMENTS [U],

Société par Actions simplifiée ayant un capital social de 739.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 327 852 596, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal, domicilié audit siège.

Ayant pour avocat la SELAS FIDAL – [Adresse 6] 1, prise en la personne de Maître Pierre LACROIX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

Comparant par Maître Pierre LACROIX.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré

: PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Didier GARCIA. JUGE : M. Olivier PEYRETAILLADE. JUGE : M. Serge LAUGENIE.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Pierre TELLO, commis-greffier.

Débats en audience publique du 27 mars 2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Didier GARCIA, Président de Chambre et Mme Marie-Pierre TELLO, commis-greffier, à qui le Président de Chambre a remis la minute.

FAITS :

Le 25 janvier 2021, la société ETABLISSEMENTS [U] et la société [V] ont conclu un contrat de sous-traitance industrielle portant sur des travaux de façonnage de viandes et de produits carnés, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2021.

Fin 2023, un litige est survenu concernant une augmentation unilatérale des tarifs pratiqués par la société [V] pour la prestation de désossage-parage, passant de 0,050 euros à 0,121 euros par kilo à compter de la semaine 50 de l'année 2023.

Le 6 mars 2024, la société ETABLISSEMENTS [U] a notifié la résiliation du contrat à la société [V], avec effet au 26 avril 2024, invoquant des manquements graves et le désaccord sur l'augmentation tarifaire.

La société [V] a contesté cette résiliation et a réclamé le paiement de factures restées impayées, correspondant aux semaines 6 et 7 de l'année 2024, pour un montant total de 100.529,81 euros.

Par requête du 22 mars 2024, la société [V] a obtenu du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montluçon l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société ETABLISSEMENTS [U]. Cette mesure a été dénoncée le 29 mai 2024.

Par jugement du 4 juin 2024, la société [V] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [P] & [C] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SELARL [P] & [C], ès qualités, a fait assigner la société ETABLISSEMENTS [U] devant ce Tribunal.

Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la société ETABLISSEMENTS [U].

Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Thionville a rejeté la demande de la société ETABLISSEMENTS [U] tendant à être relevée de la forclusion de sa déclaration de créance au passif de la liquidation de la société [V].

LA PROCEDURE :

C'est donc dans ce contexte que la SELARL [P] & [C], ès qualités de liquidateur de la société [V] a assigné la société ETABLISSEMENTS [U] par devant le Tribunal de commerce de Montluçon.

Ainsi, suivant exploit du 25 juin 2024 de la SAS ACTALLIER, Commissaires de Justice associés à Montluçon, la partie demanderesse a régulièrement fait citer la partie défenderesse d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Montluçon à l'audience publique du 13 septembre 2024 à 14h00.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2026 pour être mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOYENS :

Lors de l'audience de plaidoirie du 27 mars 2026, les parties ont exposé leurs conclusions ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Ainsi, suivant conclusions récapitulatives, la SELARL [P] & [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS [V], sollicite du Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.1224-1 du Code du Travail,

CONDAMNER la société [U] à verser à la société [V], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme totale de 100 529,81 euros au titre des factures restant impayées ;

CONDAMNER la société [U] à verser à la société [V], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 180.034,12 euros à titre de dommages et intérêts ;

JUGER que l'ensemble de ces montants portera intérêts de droit à compter de la signification de la demande ;

DEBOUTER la société [U] de l'ensemble de ses fins et prétentions contraires ;

CONDAMNER la société [U] en tous les frais et dépens de la présente procédure ;

LA CONDAMNER à verser à la société [V], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société ETABLISSEMENTS [U], selon conclusions récapitulatives, demande au Tribunal de :

DEBOUTER la société [P] & [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [V], de l'ensemble de ses demandes, tant concernant sa prétendue créance que les dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société [P] & [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V], à payer à la société [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.

C'est en l'état que l'affaire a été soumise à l'appréciation de la présente juridiction.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de la créance de la société [U] au passif :

Attendu que la SELARL [P] & [C], ès-qualités soutient que la société [U] n'est pas recevable à opposer une contre-créance ou à solliciter la fixation d'une créance au passif de la liquidation. Elle rappelle que la société [U] a été déboutée de sa demande de relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] en date du 24 avril 2025, devenue définitive. Elle en déduit qu'aucune créance ne peut être fixée par le tribunal de commerce au passif de la société [V],

Attendu que la société ETABLISSEMENTS [U] reconnaît avoir été déboutée de sa demande de relevé de forclusion et indique, dans ses conclusions, renoncer à faire fixer sa créance à hauteur de 147.542,79 euros au passif de la liquidation judiciaire de [V]. Elle maintient toutefois que cette créance existe de fait, résultant de surfacturations, et l'utilise comme moyen de défense au fond pour contester la créance adverse,

Attendu que la société ETABLISSEMENTS [U] renonce à faire fixer sa créance au passif de la liquidation financière quand bien même elle l'avait sollicité dans ses précédentes conclusions,

Attendu que la société ETABLISSEMENTS [U] de surcroit n'a pas produit de créance au passif,

Attendu que l'ordonnance du juge commissaire de THIOVILLE du 24 avril 2025 n'a fait l'objet d'aucun recours la rendant définitive,

Le tribunal dira que la créance de la société ETABLISSEMENTS [U] n'est pas à porter au passif de la société [V] mais ne prévalant pas de sa contestation.

Sur le paiement des factures impayées :

Attendu que la SELARL [P] & [C], ès-qualités, réclame le paiement des factures des 9 février 2024 et 16 février 2024, totalisant 100.529,81 euros. Elle soutient que l'augmentation tarifaire appliquée à compter de la semaine 50 de 2023 (passant de 0,050 euros à 0,121 euros par kilo) a été notifiée par courrier du 20 décembre 2023. Elle ajoute que la société [U] a accepté ce nouveau tarif en payant sans réserve plus de 20 factures émises entre décembre 2023 et avril 2024, et en appliquant des pénalités de non-qualité sur ces mêmes factures. Elle précise que ce tarif s'alignait sur les pratiques du marché et les négociations en cours avec un concurrent,

Attendu que la société ETABLISSEMENTS [U] conteste devoir ces sommes. Elle soutient que l'augmentation de prix est unilatérale et non convenue, en violation de l'article 5 du contrat qui prévoit une négociation à la date anniversaire. Elle rappelle avoir expressément contesté cette augmentation par courrier du 6 mars 2024. Elle explique que le paiement des factures intermédiaires résultait d'une erreur du service comptable n'ayant pas identifié la modification sur une ligne spécifique, puis d'une nécessité de ne pas bloquer la production, ce qui ne vaut pas acceptation du nouveau tarif. Elle chiffre la surfacturation totale à 248.054,60 euros TTC,

Attendu que le contrat de sous traitance liant les 2 sociétés indique dans son article 5 que le prix unitaire au kilo sera révisable annuellement à la date anniversaire soit le 25 janvier,

Attendu que la société [V] a augmenté son tarif de parage le portant de 0.05 à 0.121 €/kg unilatéralement en décembre 2023 (information péremptoire de cette hausse par courriel le 20 décembre 2023) et n'apporte aucune preuve de leur acceptation par la société ETABLISSEMENTS [U],

Attendu que cette hausse n'a fait l'objet d'aucun avenant au contrat initial voire d'acceptation tacite ou expresse de la révision tarifaire,

Attendu que le paiement de factures ne vaut pas acceptation de ces hausses,

Conformément aux articles 1103 et 1193 du Code civil, le contrat ne peut être modifié que par l'accord des parties et que ce n'est pas le cas en l'espèce, le Tribunal jugera cette hausse de tarif infondée,

En conséquence, le Tribunal dira que les sommes dues à AP DECOUPE au titre du contrat pour les travaux réalisés (uniquement sur le poste « bœuf désossé paré » semaines 50 à 52 de l'année 2023 et semaines 1 à 17 de l'année 2024 s'élèvent à 174.686,20 TTC et non au total facturé de 422.710,80 € TTC soit une surfacturation de 248.054,60 € TTC, étant précisé que la société ETABLISS EMENTS [U] a payé à l'entreprise [V] l'ensemble des factures émises sauf celles inhérentes à la semaine 6 (2024) d'un montant de 46 654,81 € TTC et de la semaine 7 (2024) d'un montant de 53.857,00 € soit 100.511,82 € TTC,

Ainsi le Tribunal jugera que la société [V] aurait dû s'acquitter de la somme de 147.542,78 € TTC due à la société ETABLISSEMENTS [U].

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la SELARL [P] & [C], ès-qualités, sollicite la somme de 180.034,12 euros correspondant au coût des licenciements économiques des salariés de [V]. Elle soutient que les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail sont applicables, la prestation constituant une entité économique autonome transférée à la société [U] ou à ses nouveaux prestataires. Elle affirme que la société [U] a commis une faute en ne s'assurant pas de la reprise des salariés, ce qui a causé un préjudice à la procédure collective,

Attendu que la société ETABLISSEMENTS [U] demande le rejet de cette prétention. Elle soutient tout d'abord que le Tribunal de commerce n'est pas compétent pour appliquer l'article L.1224-1 du Code du Travail, cette compétence appartenant au conseil de prud'hommes. Elle affirme ensuite qu'elle n'est pas le successeur de [V], ayant fait appel à d'autres prestataires (sociétés ARDECHE DESOSSE et AGRO OUEST SERVICES). Elle conteste l'existence d'une entité économique autonome. Elle rappelle enfin que la résiliation du contrat a été prononcée pour les fautes de [V] (violences, travail dissimulé) et que le dirigeant de [V] a interdit aux salariés de travailler pour le nouveau prestataire,

Attendu que la société [V] justifie sa demande de dommages et intérêts sur le postulat suivant : la réalisation du contrat de sous traitance impliquait implicitement le maintien des contrats de travail en cours avec le nouveau prestataire lui succédant en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

Attendu que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont applicables que pour une entité économique et autonome distincte et détachable,

Le tribunal ne peut apprécier l'application de l'article L.1224-1 du travail car il ne relève pas de sa juridiction,

Toutefois sa compétence lui permet de statuer sur la qualification d'entité économique et autonome distincte et détachable de la société [V],

Attendu que la société [V] ne possède pas ses propres moyens de production : intervient dans les locaux de la société ETABLISSEMENTS [U] avec les moyens matériels de cette même société, le tribunal dira que l'entité ne peut être considérée comme autonome,

Attendu qu'en vertu des éléments précités l'activité de la société [V] se caractérise comme une prestation de main d'œuvre, le tribunal jugera quel l'article L.1224-1 n'est pas applicable.

Sur les dépens :

Attendu que la SELARL [P] & [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que la société ETABLISSEMENTS [U] a été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits envers SELARL [P] & [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS [V] et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS [U] l'intégralité de ces frais ;

Il y a lieu de lui allouer la somme 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, Vu l'article L.1224-1 du Code du travail, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

DECLARE recevable mais non fondée la SELARL [P] & [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS [V] en ses demandes,

DEBOUTE la SELARL [P] & [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS [V] de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SELARL [P] & [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V], à payer à la société [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SELARL [P] & [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 75,03 € dont 12,50 € de TVA.

REJETTE comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions des parties,

RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier,

Signé électroniquement par TELLO Marie-Pierre

Le Président.

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