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T. com. 0605, 9 juill. 2026, n° 2024F00264


Vérifier : T. com. 0605, 9 juill. 2026, n° 2024F00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2024F00264
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
MàJ source
2026-07-10
Id
6a5124a793c619cd1facec53

Texte de la décision

32,548 caractères

JUGEMENT DU 9 juillet 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/3755 N° RG : 2024F00264 SC DAN PARTICIPATIONS contre SASU [S] [K] [O]

DEMANDEUR

SC DAN PARTICIPATIONS [Adresse 1] comparant par Me [I] KANEDANIAN [Adresse 2] et par Me Myriam ABDALLAOUI [Adresse 3]

DEFENDEURS

SASU [S] [K] [O] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Philippe SOUSSI [Adresse 5] et par Me Céline SCHIAVOLINI [Adresse 6]

M. [F], [J], [N] [E] [Adresse 7]

comparant par Me Philippe SOUSSI [Adresse 5] et par Me Céline SCHIAVOLINI [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 mai 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.

Prononcée le 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société VERCORS ELECTRO EROSION, dite V2E, exerce une activité de conception et réalisation de moules métalliques pour matières plastiques, ainsi que de mécanique de précision.

A la suite de différends entre associés, un protocole d'accord a été conclu le 25 février 2020 entre la société ALPAVIRA, devenue [S] [K] [O], la société DAN PARTICIPATIONS, la société V2E et Monsieur [F] [J] [N] [E].

Ce protocole organisait la cession par la société ALPAVIRA à la société DAN PARTICIPATIONS de l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait dans la société V2E, pour un prix de 378.500 €.

Il comportait également une clause de non-sollicitation et de loyauté, applicable pendant trois ans à compter de la réalisation de la cession, interdisant notamment à la société cédante et à Monsieur [F] [J] [N] [E] d'entrer, directement ou indirectement, en relation d'affaires avec certains clients de la société V2E expressément listés en annexe.

La cession des parts sociales a été définitivement réalisée par acte du 13 mars 2020.

La société DAN PARTICIPATIONS soutient que la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] auraient méconnu cette clause en poursuivant, directement ou indirectement, des relations commerciales avec plusieurs clients protégés de la société V2E pendant la période contractuelle d'interdiction.

Elle indique avoir constaté une diminution significative du chiffre d'affaires réalisé par la société V2E avec ces clients et se prévaut de factures, d'éléments comptables ainsi que de pièces issues d'une mesure d'instruction ordonnée par le président du tribunal de commerce de GRENOBLE, pour soutenir que des opérations commerciales auraient été réalisées en violation du protocole.

La société DAN PARTICIPATIONS sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette violation contractuelle.

La société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] contestent les demandes.

Ils soulèvent notamment l'irrecevabilité de l'action de la société DAN PARTICIPATIONS, soutiennent que la clause litigieuse ne serait pas applicable faute d'avoir été reprise dans l'acte définitif de cession, contestent sa validité et soutiennent qu'aucune violation contractuelle ni aucun préjudice personnel, direct et certain ne seraient établis.

Ils sollicitent en conséquence le rejet des demandes formées à leur encontre.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 18 avril 2024, la société DAN PARTICIPATIONS a assigné la société WORLWIDE PLATIC [O] et le 8 avril 2025 Monsieur [F] [J] [N] [E] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Déclarer la société DAN PARTICIPATIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;

Débouter la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

Dire et juger que la société ALPAVIRA, désormais [S] [K] [O], ainsi que Monsieur [F] [J] [N] [E] ont violé la clause de non-sollicitation et de loyauté stipulée dans le protocole d'accord signé le 25 février 2020 ;

Condamner la société ALPAVIRA, désormais [S] [K] [O] ainsi que Monsieur [F] [J] [N] [E] à verser solidairement à la société DAN PARTICIPATIONS la somme de 270.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice économique résultant du non-respect de cette clause de non-sollicitation et de loyauté ;

Condamner solidairement la société ALPAVIRA, désormais [S] [K] [O], ainsi que Monsieur [F] [J] [N] [E] à verser à la société DAN PARTICIPATIONS la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société ALPAVIRA, désormais [S] [K] [O], ainsi que Monsieur [F] [J] [N] [E] aux dépens exposés par la société DAN PARTICIPATIONS, en ce compris ceux de l'instance au titre de la requête aux fins de mesure d'instruction, des instances devant le président du tribunal de commerce de GRENOBLE, de l'instance devant le président du tribunal de commerce de NICE et de la présente instance, outre les frais liés à l'exécution de la mesure d'instruction par l'huissier désigné.

Par conclusions, la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] demande :

Juger irrecevables les demandes formées devant la présente juridiction par la société DAN PARTICIPATIONS pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

Débouter la société DAN PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Juger inapplicable entre les sociétés DAN PARTICIPATIONS et [S] ;

[K] [O] la clause de non-sollicitation et de loyauté qui n'est pas reprise à l'acte définitif de cession de parts sociales du 13 mars 2020 ;

Débouter la société DAN PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Juger nulle et de nul effet la clause de non-sollicitation et de loyauté prévue au protocole d'accord du 25 février 2020 ;

Débouter la société DAN PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Juger que la société DAN PARTICIPATIONS ne rapporte pas la preuve d'une violation imputable à la société [S] [K] [O] et à Monsieur [F] [J] [N] [E] de leur obligation de non-sollicitation et de loyauté ;

Juger que la société DAN PARTICIPATIONS ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, certain et direct ;

Débouter la société DAN PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société DAN PARTICIPATIONS à verser à la société [S] [K] [O] et à Monsieur [F] [J] [N] [E] chacun une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral souffert par les défendeurs en l'état du caractère abusif de la procédure diligentée ;

Condamner la société DAN PARTICIPATIONS à verser à la société [S] [K] [O] et à Monsieur [F] [J] [N] [E] chacun une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions prévues à l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la jonction des procédures :

Attendu que les demandes formées contre la société [S] [K] [O] et celles formées contre Monsieur [F] [J] [N] [E] procèdent du même protocole d'accord du 25 février 2020, de la même clause de non-sollicitation et de loyauté, des mêmes faits allégués et du même préjudice invoqué.

SUR CE

Attendu qu'il existe entre ces instances un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble.

Le tribunal ordonnera, en tant que de besoin, la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 2024F00264 et RG 2025F00248.

Sur la recevabilité de l'action de la société DAN PARTICIPATIONS :

Attendu qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Attendu que l'article 122 du même Code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Attendu que la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] soutiennent que la société DAN PARTICIPATIONS serait irrecevable à agir, au motif que la clause litigieuse aurait pour seul objet de protéger la clientèle de la société VERCORS ELECTRO EROSION, dite V2E, et que seule cette dernière pourrait se prévaloir d'un éventuel préjudice commercial.

SUR CE

Attendu toutefois que le protocole du 25 février 2020 a été conclu dans le cadre d'une opération de cession de titres entre la société ALPAVIRA, devenue [S] [K] [O], en qualité de cédante, et la société DAN PARTICIPATIONS, en qualité de cessionnaire.

Attendu que la clause de non-sollicitation et de loyauté figure dans ce protocole comme un engagement essentiel du cédant et de Monsieur [F] [J] [N] [E] au bénéfice de l'opération de cession.

Attendu que la clause de sanction prévoit expressément que toute méconnaissance des obligations stipulées permet au cessionnaire de poursuivre le cédant et Monsieur [F] [J] [N] [E] en indemnisation du préjudice subi.

Attendu que le terme de cessionnaire désigne directement la société DAN PARTICIPATIONS, partie acquéreur des titres.

Attendu que le fait que les clients protégés soient ceux de la société V2E n'exclut pas l'existence d'un intérêt propre de la société DAN PARTICIPATIONS.

Attendu qu'en acquérant les parts sociales détenues par la société ALPAVIRA dans la société V2E, la société DAN PARTICIPATIONS a acquis une participation quasi intégrale dans une société dont la valeur économique était nécessairement liée à la conservation de sa clientèle stratégique.

Attendu que la clause litigieuse ne protégeait donc pas seulement la société V2E de manière abstraite, mais participait directement de l'équilibre économique de la cession des titres.

Attendu qu'elle garantissait au cessionnaire que le cédant et son dirigeant ne capteraient pas, immédiatement après leur sortie du capital, les clients identifiés comme sensibles et expressément listés en annexe au protocole.

Attendu enfin que le fait que la société DAN PARTICIPATIONS ait ultérieurement cédé sa participation dans la société V2E ne fait pas disparaître son intérêt à agir pour obtenir réparation d'un préjudice prétendument né pendant la période au cours de laquelle elle était cessionnaire et associée majoritaire.

Attendu que le droit à réparation, s'il est établi, s'apprécie au jour de la naissance du dommage et n'est pas effacé par la cession ultérieure des titres, sauf stipulation ou renonciation non démontrée en l'espèce.

Le tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et déclarera la société DAN PARTICIPATIONS recevable en ses demandes.

Sur l'applicabilité de la clause de non-sollicitation et de loyauté :

Attendu que la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] soutiennent que la clause de non-sollicitation et de loyauté figurant dans le protocole du 25 février 2020 serait inapplicable, faute d'avoir été reprise dans l'acte définitif de cession du 13 mars 2020.

SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Attendu que l'acte définitif de cession du 13 mars 2020 a eu pour objet de réaliser la transmission des parts sociales.

Attendu qu'il n'est pas démontré que cet acte aurait eu pour objet de substituer intégralement ses stipulations à celles du protocole du 25 février 2020, ni d'anéantir les obligations autonomes prévues par ce protocole.

Attendu que la clause litigieuse ne constituait pas une simple modalité technique de réalisation de la cession, mais une obligation destinée à produire ses effets postérieurement à celle-ci.

Attendu qu'elle prévoyait expressément qu'elle serait valable pendant trois années à compter de la date de réalisation de la cession.

Attendu qu'il serait contradictoire de considérer que cette clause aurait disparu au moment même où elle devait commencer à produire ses effets.

Attendu qu'une telle interprétation priverait la stipulation de toute portée utile, alors même que les parties ont expressément prévu une durée courant à compter de la réalisation de la cession.

Attendu qu'aucune stipulation de l'acte définitif du 13 mars 2020 n'est invoquée comme ayant expressément révoqué, supprimé ou remplacé l'article 15 du protocole.

Attendu que la seule absence de reprise littérale de cette clause dans l'acte définitif ne suffit pas à caractériser une renonciation claire et non équivoque de la société DAN PARTICIPATIONS au bénéfice de cette obligation.

Le tribunal dira que la clause de non-sollicitation et de loyauté prévue à l'article 15 du protocole du 25 février 2020 est applicable.

Sur la validité de la clause de non-sollicitation et de loyauté :

Attendu que la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] contestent la validité de la clause de non-sollicitation et de loyauté, qu'ils présentent comme excessive et portant atteinte à leur liberté d'entreprendre.

SUR CE

Attendu toutefois que la clause litigieuse ne constitue pas une interdiction générale et absolue d'exercer une activité professionnelle ou commerciale.

Attendu qu'elle est limitée dans le temps, puisqu'elle a été stipulée pour une durée de trois années à compter de la réalisation de la cession.

Attendu qu'elle est également limitée dans son objet, puisqu'elle vise exclusivement les clients de la société V2E listés en annexe du protocole.

Attendu qu'elle intervient dans un contexte de cession de titres entre opérateurs économiques, et non dans le cadre d'une relation salariée.

Attendu que sa finalité était de préserver la valeur économique des titres cédés et d'éviter que le cédant ne reprenne indirectement, immédiatement après sa sortie du capital, la clientèle essentielle de la société dont il venait de céder sa participation.

Attendu que la clause ne prohibe pas toute activité de la société [S] [K] [O] ni de Monsieur [F] [J] [N] [E].

Attendu qu'elle ne leur interdit pas la poursuite d'une activité de sourcing, de suivi d'affaires, d'outillage ou de prestation industrielle auprès de clients non listés.

Attendu qu'elle vise seulement certains clients identifiés de la société V2E, dont les parties avaient précisément entendu préserver la relation commerciale au bénéfice de l'opération de cession.

Attendu que la contrepartie économique de cette obligation était intégrée au prix de cession des titres, le protocole précisant qu'aucune contrepartie financière autre que le paiement du prix des titres ne serait due en rémunération de cette obligation.

Attendu qu'au regard de la nature commerciale de l'opération, de la qualité des parties, du prix de cession, de la limitation temporelle de trois années et de la limitation de la clause à une liste de clients déterminés, cette clause apparaît proportionnée à l'intérêt légitime poursuivi.

Le tribunal dira que la clause de non-sollicitation et de loyauté est valable.

Sur l'administration de la preuve :

Attendu que la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] critiquent la provenance de certaines pièces produites par la société DAN PARTICIPATIONS, soutenant qu'il s'agirait de documents comptables internes ou confidentiels.

SUR CE

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier concrètement la recevabilité et la valeur probante des éléments produits, en tenant compte du droit à la preuve, du principe de loyauté, du contradictoire et de la proportionnalité de l'atteinte éventuellement portée aux droits d'autrui.

Attendu qu'en l'espèce, une partie significative des éléments invoqués par la société DAN PARTICIPATIONS ne provient pas de simples productions unilatérales demeurées hors contrôle juridictionnel.

Attendu que ces éléments sont issus d'une mesure d'instruction autorisée par ordonnance, exécutée par commissaire de justice, puis soumise à un débat devant les juridictions compétentes.

Attendu que certaines pièces saisies ont été communiquées aux parties après décisions juridictionnelles.

Attendu que les défendeurs ont pu en discuter le contenu, la portée et la force probante dans leurs écritures.

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter globalement les pièces issues de cette mesure d'instruction.

Attendu que, s'agissant des pièces dont l'origine demeure discutée, le tribunal les appréciera avec prudence.

Attendu toutefois qu'il n'est pas nécessaire de les écarter en bloc dès lors que le faisceau probatoire repose également sur des constatations opérées dans le cadre de la mesure d'instruction, des échanges de courriels, des factures, des commandes et les propres explications des parties.

Le tribunal retiendra les pièces régulièrement versées aux débats et en appréciera souverainement la valeur probante.

Sur la violation de la clause de non-sollicitation et de loyauté :

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Attendu qu'il appartient donc à la société DAN PARTICIPATIONS d'établir que la société [S] [K] [O] ou Monsieur [F] [J] [N] [E] ont, pendant la période d'application de la clause, sollicité, approché, détourné, fait affaires ou tenté de faire affaires, directement ou indirectement, avec des clients protégés de la société V2E.

Attendu que la clause litigieuse est rédigée en termes larges.

Attendu qu'elle ne prohibe pas seulement la sollicitation active ou le démarchage direct.

Attendu qu'elle interdit également le fait de «

faire affaires ou tenter de faire affaires

», directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d'un tiers, avec les clients listés.

Attendu que la preuve d'une violation n'exige donc pas nécessairement la démonstration d'un démarchage initial.

Attendu qu'elle peut résulter de l'existence d'opérations commerciales, de suivis d'affaires, de commissions, d'intermédiations ou de montages indirects impliquant un client protégé.

Attendu que les éléments produits par la société DAN PARTICIPATIONS font ressortir plusieurs faits concordants.

Attendu d'abord que le commissaire de justice a relevé l'existence de nombreux échanges concernant des clients figurant sur la liste annexée au protocole, notamment [Y], FACOTEC, SCHNEIDER, SINTEX / [U], STE, NP HUNGARIA, NP VOSGES et NP SUD.

Attendu ensuite que, concernant [Y], il est fait état d'éléments dès le 30 avril 2020, soit très peu de temps après la signature du protocole et la réalisation de la cession, faisant apparaître des demandes de facturation à destination de ce client protégé.

Attendu qu'il ressort également du constat que Madame [D] [H] a déclaré facturer la société [W], laquelle devait réaliser la commande de [Y].

Attendu que cette déclaration s'inscrit dans un schéma où la société [W] intervient comme structure de facturation ou d'exécution, tandis que la société [S] [K] [O] ou Monsieur [F] [J] [N] [E] conservent un rôle économique dans l'affaire.

Attendu que le courriel du 23 décembre 2020 mentionnant une commande [Y] de 54.000 €, avec gestion par la société [W] mais commission pour la société [S] [K] [O], constitue un indice particulièrement significatif.

Attendu qu'il ne s'agit pas d'un simple contact passif ou accidentel, mais d'un mécanisme économique faisant intervenir un client protégé, un tiers facturant ou exécutant, et une commission revenant à la société ou à la structure de Monsieur [F] [J] [N] [E].

Attendu que les courriels des 3 et 16 mars 2021 relatifs au suivi de règlements d'affaires [Y] et au récapitulatif de commissions sociétés [S] [K] [O] / [W] renforcent l'existence d'une intervention indirecte dans des affaires concernant un client protégé.

Attendu que, concernant SINTEX / [U], les pièces évoquent également, dès le 30 avril 2020, une demande de facturation relative à ce client protégé, ainsi que l'intervention récurrente de la société [W].

Attendu que le courriel du 6 juillet 2020 relatif au changement de dénomination SINTEX NP / [U] NP affaiblit l'argument des défendeurs tenant à une distinction artificielle entre SINTEX et [U].

Attendu qu'en effet, le débat porte sur la continuité économique du client protégé et non sur une approche purement formelle de sa dénomination sociale.

Attendu que, concernant FACOTEC, les éléments produits évoquent une commande et des échanges en lien avec Monsieur [F] [J] [N] [E].

Attendu que les défendeurs soutiennent que la société V2E n'aurait plus fourni de moules à FACOTEC depuis plusieurs années.

Attendu que cette circonstance est insuffisante pour neutraliser la clause.

Attendu que la clause ne protège pas seulement les clients actuellement actifs pour une catégorie précise de prestations, mais vise les clients listés en annexe.

Attendu que, dès lors que FACOTEC figurait sur cette liste, les défendeurs ne pouvaient, pendant la durée contractuelle, faire affaires avec elle dans les conditions prohibées par la clause.

Attendu que, concernant STE, les bons de commande des 9 juin 2020 et 11 mars 2021 sont invoqués comme des commandes au profit de STE avec fournisseur la société [S] [K] [O].

Attendu que les défendeurs contestent la signification des initiales WPT.

Attendu que cette contestation ne suffit pas à faire disparaître le faisceau global résultant des autres pièces et de l'économie générale des échanges.

Attendu que les défendeurs opposent que certaines factures correspondraient à des commandes antérieures au protocole ou à la date de réalisation de la cession.

Attendu que cet argument peut être entendu pour certaines opérations isolées, notamment lorsque la commande initiale est démontrée comme antérieure au 13 mars 2020.

Attendu toutefois qu'il ne permet pas d'expliquer l'ensemble des échanges, facturations, suivis d'affaires et commissions constatés postérieurement, notamment ceux de décembre 2020 et mars 2021 concernant [Y].

Attendu que les défendeurs soutiennent également que certains clients ne seraient pas exactement ceux listés, notamment SCHNEIDER ELECTRIC LIMITED ou [U].

Attendu que cette argumentation apparaît excessivement formaliste au regard de l'objet de la clause.

Attendu que celle-ci visait à éviter la captation ou l'intermédiation commerciale auprès des clients stratégiques de la société V2E.

Attendu que lorsque les pièces font apparaître une continuité économique, un même groupe, une évolution de dénomination ou une entité liée à un client protégé, l'interdiction ne peut être privée d'effet par une simple variation de dénomination sociale ou d'entité de facturation. Attendu qu'une interprétation contraire viderait la clause de sa substance.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la preuve d'une violation de la clause est rapportée, à tout le moins concernant des opérations ou interventions indirectes avec [Y], SINTEX / [U], FACOTEC et STE.

Le tribunal dira que la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] ont méconnu la clause de non-sollicitation et de loyauté stipulée à l'article 15 du protocole du 25 février 2020.

Sur le préjudice :

Attendu qu'aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, sauf à démontrer que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Attendu que l'article 1231-2 du même Code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Attendu que la société DAN PARTICIPATIONS sollicite la somme de 270.000 €, correspondant à un préjudice estimé à 90.000 € par an pendant trois années.

Attendu qu'elle s'appuie notamment sur une analyse chiffrée établie par Monsieur [T] à partir des éléments comptables de la société V2E entre 2016 et 2021.

Attendu que la société DAN PARTICIPATIONS soutient que cette analyse a été volontairement limitée aux principaux clients concernés par les manquements allégués et qu'elle tient compte de l'impact de la crise sanitaire.

Attendu que les défendeurs critiquent ce chiffrage, en soutenant notamment que l'analyse produite n'est pas contradictoire, qu'elle n'émane pas d'un expert judiciaire ou d'un expertcomptable, qu'elle serait fondée sur les comptes de la société V2E et non sur ceux de la société DAN PARTICIPATIONS, et qu'elle ne démontrerait pas suffisamment le lien direct entre les actes reprochés et la perte alléguée.

SUR CE

Attendu toutefois que l'absence d'expertise judiciaire ne prive pas, par elle-même, l'analyse produite de toute valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'une pièce régulièrement versée aux débats, soumise à la contradiction des parties, et dont le tribunal apprécie souverainement la portée.

Attendu que les défendeurs contestent cette analyse, mais ne produisent pas d'analyse comptable contraire permettant de remettre utilement en cause, poste par poste, l'évaluation retenue pour les années 2020 et 2021.

Attendu que le fait que les éléments comptables pris en considération soient ceux de la société V2E ne suffit pas à exclure tout préjudice personnel de la société DAN PARTICIPATIONS.

Attendu qu'en effet, la clause de non-sollicitation et de loyauté a été stipulée dans un protocole de cession de titres au bénéfice du cessionnaire, et qu'elle avait précisément pour objet de préserver l'équilibre économique de l'opération de cession en protégeant la clientèle stratégique attachée à la société dont les titres étaient cédés.

Attendu que la valeur économique de la participation acquise par la société DAN PARTICIPATIONS était notamment liée au maintien des relations commerciales de la société V2E avec les clients expressément protégés par la clause.

Attendu que la violation de cette clause a donc causé à la société DAN PARTICIPATIONS un préjudice contractuel personnel, distinct de la seule perte de chiffre d'affaires éventuellement subie par la société V2E.

Attendu que ce préjudice résulte de la privation partielle de l'avantage économique et de la sécurité contractuelle que la société DAN PARTICIPATIONS était en droit d'attendre de l'engagement souscrit par la société cédante et par Monsieur [F] [J] [N] [E].

Attendu que le tribunal ne saurait toutefois assimiler mécaniquement ce préjudice à l'intégralité de la diminution du chiffre d'affaires constatée par la société V2E avec les clients concernés.

Attendu qu'une telle diminution peut résulter de facteurs multiples, tenant notamment à l'évolution propre des besoins des clients, à la conjoncture économique, aux effets de la crise sanitaire, aux conditions de marché ou encore aux choix commerciaux de la société V2E.

Attendu que les résultats globaux de la société V2E ne suffisent donc pas, à eux seuls, à établir l'étendue exacte du préjudice indemnisable de la société DAN PARTICIPATIONS.

Attendu néanmoins que les éléments produits établissent l'existence de manquements contractuels ayant concerné plusieurs clients protégés, pendant la période d'interdiction, ainsi que l'existence d'une atteinte effective à l'économie de la cession.

Attendu que l'analyse produite par la demanderesse permet de retenir, pour les années 2020 et 2021, un préjudice annuel évalué autour de 90.000 €, après prise en compte des principaux clients concernés et des effets de la crise sanitaire.

Attendu que cette évaluation apparaît suffisamment étayée pour les années 2020 et 2021, les éléments comptables et commerciaux versés aux débats étant, pour ces deux exercices, les plus circonstanciés.

Attendu qu'en revanche, la demande de la société DAN PARTICIPATIONS tendant à retenir automatiquement un préjudice identique pour une troisième année repose sur une extrapolation insuffisamment justifiée par les pièces produites.

Attendu qu'aucun élément comptable d'une précision équivalente n'est produit pour établir, avec le même degré de certitude, un préjudice de même ampleur pour l'ensemble de la troisième année d'application de la clause.

Attendu qu'il convient dès lors de retenir un préjudice indemnisable certain à hauteur de 90.000 € pour l'année 2020 et de 90.000 € pour l'année 2021, soit la somme totale de 180.000 €.

Attendu que ce montant répare de manière proportionnée le préjudice contractuel personnel subi par la société DAN PARTICIPATIONS du fait de la violation de la clause de non-sollicitation et de loyauté, sans consacrer une extrapolation insuffisamment démontrée pour la troisième année.

Le tribunal condamnera solidairement la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] à payer à la société DAN PARTICIPATIONS la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts, et rejettera le surplus de la demande indemnitaire.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :

Attendu que la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.

SUR CE

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit.

Attendu qu'il ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

Attendu qu'en l'espèce, la demande de la société DAN PARTICIPATIONS est partiellement accueillie.

Attendu que la violation contractuelle est retenue et qu'une condamnation indemnitaire est prononcée.

Attendu qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que l'action engagée par la société DAN PARTICIPATIONS aurait été abusive.

Le tribunal déboutera la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] succombent principalement.

Attendu qu'ils seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DAN PARTICIPATIONS l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Attendu qu'au regard de la durée de la procédure, des mesures d'instruction antérieures et de la complexité du dossier, il convient de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 8.000 €.

Attendu que les demandes formées par la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Le tribunal condamnera solidairement la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] à payer à la société DAN PARTICIPATIONS la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutera les défendeurs de leurs demandes formées au même titre, et les condamnera solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 2024F00264 et RG 2025F00248 ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société DAN PARTICIPATIONS ;

Condamne solidairement la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] à payer à la société DAN PARTICIPATIONS la somme de 180.000 € (cent quatre-vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société DAN PARTICIPATIONS du surplus de sa demande indemnitaire ;

Déboute la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Rejette toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples.

Condamne solidairement la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] à payer à la société DAN PARTICIPATIONS la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société [S] [K] [O] et Monsieur [F] [J] [N] [E] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 117,45 € (cent dix-sept euros et quarante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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