T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002920
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026002920
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
[M] (SARL), inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 519 167 175, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1] Aytré, Entendue, assistée de Maître Anne-Valérie PAPIN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
La SCP [X] [Q] - prise en la personne de Maître [X] [Q], [Adresse 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue,
Madame [E] [A], agissant es-qualités de juge-commissaire, Entendue,
Le Ministère public,
Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [M] (SARL), désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28/07/2023.
Par arrêt en date du 04/11/2025, la cour d'appel de Poitiers, considérant que la société présente des perspectives sérieuses de redressement, a infirmé le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [M] (SARL), fixé la date de cessation des paiements au 25/01/2025, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, et désigné les organes de la procédure.
Saisie par [M] (SARL) en vue de procéder au remplacement du mandataire judiciaire, Madame [E] [A] a, par ordonnance en date du 18/05/2026, ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de La Rochelle à la prochaine audience utile.
L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 30/06/2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1.
[M] (SARL)
expose que le processus de vente de l'immeuble à [Localité 1] a été bloqué suite au jugement prononçant la liquidation judiciaire et jusqu'à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement. Postérieurement, la société a repris le processus de vente, son dirigeant n'étant plus dessaisi de ses pouvoirs. Cependant, le mandataire judiciaire a empêché la vente des appartements et studios, entravant ainsi l'activité de la société et sa pérennité économique. En effet, celui-ci est intervenu à plusieurs reprises auprès de l'étude notariale chargée des ventes, laquelle a suspendu le processus de vente alors que des compromis de vente auraient pu être régularisés avec une clause suspensive dans l'attente de la décision sur le fond de la cour d'appel.
Elle fait également valoir qu'une somme de 200 000 euros, correspondant au prix de vente des lots 33 et 35 de l'ensemble immobilier de Vannes a été transférée auprès du mandataire judiciaire, alors qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel, [M] (SARL) avait retrouvé la gestion de ses droits patrimoniaux, de sorte que les fonds issus de cette vente devaient réintégrer son actif et n'avaient pas vocation à être immobilisés.
Estimant que ces agissements traduisent une collaboration non effective et un comportement d'obstruction du mandataire judiciaire lors de la période d'observation, elle sollicite du tribunal qu'il procède au remplacement de la SCP [X] [Q] par tout autre mandataire judiciaire qu'il plaira de désigner.
2.
Maître [X] [Q]
soutient qu'aucun motif sérieux, légitime ou conflit d'intérêts ne justifie son remplacement. Elle rappelle que le dépôt d'une requête en conversion en liquidation judiciaire relève de l'exercice normal de sa mission et de l'appréciation souveraine du tribunal. Elle souligne également ne s'être opposée à aucun des renvois sollicités par la société.
Sur les ventes immobilières, elle conteste avoir fait obstacle aux ventes, relevant n'avoir reçu aucune pièce démontrant l'existence d'offres d'achat ou de ventes en cours sur les biens encore en stock. Elle ajoute qu'entre le jugement de liquidation judiciaire et l'arrêt de la cour d'appel, aucune vente ne pouvait être régularisée sans s'assurer de son caractère définitif compte tenu de l'appel au fond en cours, le mandataire étant tenu à un devoir de prudence afin de sécuriser les opérations. Elle observe enfin que le débiteur n'a aucunement saisi le juge-commissaire depuis le redressement judiciaire pour vendre un bien immobilier en stock, interrogeant ainsi sur la réalité des opérations de vente prétendument bloquées.
S'agissant des 200 000 euros issus de la vente des lots 33 et 35, Maître [Q] rappelle que les immeubles étaient grevés de sûretés réelles (hypothèque/privilège de prêteur de deniers) et que le prix devait être consigné afin de préserver les droits des créanciers inscrits. Ainsi, même en l'absence de redressement judiciaire, le notaire aurait dû purger les inscriptions. Par ailleurs, le prix de cession a été adressé par l'acquéreur le 18/12/2025, soit au cours du redressement judiciaire, et il n'est justifié d'aucun texte imposant l'autorisation préalable du juge-commissaire pour que le mandataire judiciaire consigne les fonds dans l'intérêt des créanciers.
3.
Madame [E] [A] n'a émis aucune observation sur la demande de remplacement du mandataire judiciaire et déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
4.
Le Ministère public conclut au rejet de la demande de remplacement du mandataire judiciaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
CELA ETANT EXPOSE
L'article L.621-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. »
Ce remplacement n'est pas nécessairement subordonné à la démonstration d'une faute du mandataire judiciaire. Il peut notamment être justifié par un conflit sérieux avec le dirigeant, une perte de confiance ou toute circonstance de nature à compromettre le bon déroulement de la procédure. Il appartient au tribunal d'apprécier souverainement si le maintien du mandataire judiciaire est susceptible de nuire à la bonne marche de la procédure, laquelle suppose une impartialité et neutralité de la procédure collective, ainsi qu'une collaboration efficace entre le débiteur, qui demeure à la tête de son entreprise pendant la période d'observation, et le mandataire judiciaire, dans le respect des intérêts du débiteur comme de ceux des créanciers
En l'espèce, la société [M] sollicite le remplacement de la SCP [X] [Q] en faisant valoir l'existence de relations profondément dégradées, lesquelles se seraient notamment manifestées à l'occasion de la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire déposée peu après l'ouverture du redressement judiciaire, et résultant également des difficultés entourant la réalisation des actifs immobiliers de la société et du sort réservé au prix de vente de certains biens situés à Vannes.
Il ressort des pièces produites et des déclarations faites lors de l'audience que les relations entre le débiteur et le mandataire judiciaire se sont durablement détériorées au point de compromettre la poursuite sereine de la procédure. En effet, un désaccord persistant oppose les parties tant sur les conditions de réalisation des actifs immobiliers que sur la gestion des fonds provenant de la vente de certains lots situés à [Localité 1], chacun contestant les modalités de conduite de la procédure.
Or, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société [M] repose essentiellement sur la valorisation et la cession progressive d'un patrimoine immobilier significatif. La cour d'appel de Poitiers, dans son arrêt du 04/11/2025, a d'ailleurs retenu l'existence de perspectives sérieuses de redressement au regard de ces actifs évalués à près d'1.2 millions d'euros et des perspectives de ventes suffisamment avancées permettant d'envisager l'apurement passif.
Le tribunal constate qu'il existe désormais entre le mandataire judiciaire et [M] (SARL) une perte de confiance telle qu'elle compromet les conditions de poursuite de la procédure et l'examen serein des perspectives de redressement retenues par la cour d'appel. Il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de remplacement de la SCP [X] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne
le remplacement de la SCP [X] [Q] - prise en la personne de Maître [X] [Q], [Adresse 2] ;
Désigne
la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [I] [L], [Adresse 3], [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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