T. com. 2104, 7 juill. 2026, n° 2026004385
Vérifier : T. com. 2104, 7 juill. 2026, n° 2026004385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004385 Numéro PC : 4162455
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S):
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Z] [W] [Adresse 1]
Présent(e) à l'audience.
DEFENDEUR(S):
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 841 577 240
Absent lors de l'audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT
: Stéphane CRETIN
JUGES : Frédéric BASSET Laurence KLEIN
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 81,72 dont tva : 13,64
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par jugement en date du 20/06/2023, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit [Localité 1] (SAS) dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 841 577 240.
Par jugement en date du 10/09/2024 le Tribunal de céans a homologué le plan de redressement de et le Tribunal a déclaré inaliénable son fonds de commerce pour toute la durée du plan.
La société [Localité 1] (SAS), par l'intermédiaire du Commissaire à l'exécution du plan, a demandé, par requête déposé au greffe en date du 02/06/2026, que soit levé l'inaliénabilité de son fonds de commerce décidée dans le jugement d'homologation de son plan de redressement par le Tribunal de commerce de Dijon.
Par suite, la requérante a été convoquée en audience de ce Tribunal, tenue en chambre du conseil le 23/06/2026.
La SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [Z] [W], èsqualités de commissaire à l'exécution du plan, a été avisée de la date d'audience.
À cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 626-14 du Code de commerce :
« Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celleci. »
En faits
Le dirigeant souhaitant céder son fonds de commerce a reçu deux offres, à savoir le rachat du fonds de commerce (à l'exclusion de la licence IV) par M. [J] et Mme [Q], mais également le rachat de la licence IV par M. [D].
Un compromis de cession du fonds de commerce a été régularisé le 30/04/2026 moyennant une somme de 135.000 € et concernant la licence IV le compromis a été régularisé le même jour pour une somme de 15.000 €.
Considérant que le passif restant à solder s'élève à la somme de 112.473,26 €, il est certain que la vente du fonds et de la licence IV permettra le désintéressement de l'intégralité des créanciers.
Dans ces conditions le commissaire à l'exécution du plan se dit favorable à la levée de l'inaliénabilité.
Le ministère public émet un avis favorable également.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que la demande de la société [Localité 1] (SAS) sert l'intérêt des créanciers en assurant le paiement du passif.
En conséquence il convient d'accueillir ladite demande et d'autoriser la levée d'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [Localité 1] (SAS).
Les dépens seront supportés par la société [Localité 1] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu la requête de la société [Localité 1] (SAS) en date du 02/06/2026 ; Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce ;
Ouï l'avis du Ministère Public ; Ouï les parties en leurs dires, explications et conclusions ;
PRONONCE
la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [Localité 1] (SAS) dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 841 577 240;
PRONONCE
la levée de l'inaliénabilité de la licence IV rattachée au fonds de commerce de la société [Localité 1] (SAS) ;
DIT que les dépens seront supportés par la société BISTROT [Localité 2] TRAMWAYS (SAS) ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;
Retenu le 23/06/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Le Greffier,
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ
Hattag
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.