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T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2026L02419


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Date
08/07/2026
Numéro
2026L02419
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-10
Id
6a51466f93c619cd1fb1ce10

Texte de la décision

10,198 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MERCREDI 08 JUILLET 2026 - 5ème Chambre REMONTANT LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS DE LA SAS SAPHIR INVEST

N° RG : 2026L2419 N°GREFFE : 2025J1786

DEMANDEUR

SELARL EKIP, [Adresse 1] Mandataire liquidateur de la SAS SAPHIR INVEST, Représenté par Maître Marc FRIBOURG, avocat à la Cour

DEFENDEUR

La SAS SAPHIR INVEST, [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2], SIR 831 030 523 – RCS 2017 B 3793 Représentée par son dirigeant Monsieur [H] [D] [O], demeurant [Adresse 4], Comparaissant

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Monsieur Jean-Claude BACH, juge remplissant les fonctions de président de Chambre Messieurs François ARDONCEAU et Xavier BIANNE, juges

Qui avaient entendu les parties présentes, en Chambre du Conseil, à l'audience du 10 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de président de Chambre, assisté de Madame Emilie TEINDAS, greffier d'audience,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 17 décembre 2025, sur déclaration du président de la SAS SAPHIR INVEST, de l'état de cessation des paiements de sa société, le tribunal de commerce de BORDEAUX ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS SAPHIR INVEST, et a désigné Maître [Z] de la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire ; la société ayant déclaré à l'audience ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement, le tribunal a pris acte de la confirmation des termes de sa déclaration. Après avoir recueilli les

observations du débiteur, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 1er mai 2025.

Par déclaration du 28 février 2025, la société DOCK GLN, filiale de la SAS SAPHIR INVEST, a été dissoute sans liquidation et cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à sa société mère, en qualité de propriétaire de l'intégralité de ses actions. Le liquidateur judiciaire a examiné l'ensemble des déclarations de créances reçues au titre de la liquidation judiciaire de la SAS SAPHIR INVEST ; parmi celles-ci figure une créance de 5 850,69 euros au titre de loyers impayés dus par la société DOCK GLN à la société [J] [E], correspondant à deux trimestres de location de matériels, dans le cadre d'un contrat du 18 décembre 2019. La société DOCK GLN n'ayant pas régularisé sa situation, la société [J] [E] a résilié le contrat et engagé le recouvrement de sa créance, augmentée notamment des intérêts de retard, d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité de non-restitution du matériel loué, avec une dernière lettre de mise en demeure du 23 avril 2025.

La société SAPHIR INVEST a été assignée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à la date du 26 mai 2025 et condamnée par jugement de cette instance, en date du 10 septembre 2025, au paiement de l'ensemble des demandes de la société [J] [E], soit 5 850,69 euros.

Par conclusions écrites et développées à la barre, la SELARL EKIP, ès qualités, demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce,

Fixer la date de cessation des paiements de la SAS SAPHIR INVEST au 17 juin 2024.

Statuer ce que de droit quant aux dépens

L'affaire a été appelée le 19 mai 2026, sur établissement d'un PV d'huissier de l'article 658 du CPC, et renvoyée au 10 juin 2026 pour communication du rapport du juge-commissaire. C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire se présente à l'audience du 10 juin 2026.

MOYENS

Tout d'abord, la SELARL EKIP, ès qualités, a brièvement rappelé l'historique de la procédure et indique dans ses conclusions écrites :

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation de paiements de la SAS SAPHIR INVEST par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 décembre 2025,

La désignation de la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur par jugement du 17 décembre 2025 et la fixation de la date de cessation de paiements à titre provisoire au 1er mai 2025,

La réception d'une déclaration de créance d'un montant de 5 860,69 euros effectuée par la société [J] [E] par le mandataire liquidateur, notamment au titre de loyers impayés des premier et deuxième trimestre 2024,

Elle en infère qu'il peut être ainsi déterminé que c'est à compter de l'arrêt des paiements par la société SAPHIR INVEST à la société [J] [E] des échéances qui lui étaient dues que l'état de cessation des paiements est constitué, en application de l'article L 631-8 du code de commerce, soit à la date du 17 juin 2024.

Sont produits en pièces justificatives, le jugement de liquidation judiciaire du 17 décembre 2025 et la « liste de créances », qui est en fait la copie de la déclaration de cessation de paiements de la SAS SAPHIR INVEST, à laquelle est jointe la copie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2026. S'y ajoute la copie des comptes annuels de la SASU SAPHIR INVEST arrêtés au 30 juin 2024.

Ainsi, la SELARL EKIP, ès qualités, se fondant sur la déclaration de créance de [J] [E] et sur le recours devant le tribunal judiciaire de Strasbourg de cette société contre cette holding, conclut à un état de cessation de paiements de la SAS SAPHIR INVEST dès le premier trimestre 2024 et continu à la date du 17 juin 2024.

En réponse,

Monsieur [H] [D]

n'a fait valoir aucun argument particulier, se contentant d'acquiescer à la demande de remontement présentée par le demandeur.

MOTIFS

Le tribunal rappelle que l'article L 631-8 du code de commerce dispose :

« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L.611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L.628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »

Le tribunal constate que la demande de modification de la date de cessation des paiements a été présentée au tribunal par assignation en date du 12 mai 2026, soit dans le délai d'un an à compter du jugement de liquidation judiciaire en date du 17 décembre 2025.

Le tribunal dira en conséquence la SELARL EKIP, ès qualités, recevable en ses demandes.

Le tribunal note que les deux parties sont d'accord avec le principe du remontement sollicité et rappelle qu'il revient aux demandeurs de rapporter la preuve de la date de remontement de la date de cessation des paiements qu'ils soutiennent.

En l'espèce, il constate que :
* le demandeur s'appuie essentiellement sur la déclaration de créance de la société [J] [E] pour justifier le remontement de la date de cessation de paiements de la SAS SAPHIR INVEST ; or cette créance en date du 17 juin 2024 concernait sa filiale, la SAS DOCK GLN ; comme le souligne le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, la société DOCK GLN a été dissoute sans liquidation et cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SAS SAPHIR INVEST ; mais la dissolution a été effectuée par déclaration du 28 février 2025 : avant cette date, le tiré de cette créance était la SAS DOCK GLN. Ce n'est donc qu'à compter du 28 février 2025, soit le même jour où la SAS SAPHIR INVEST a déclaré être elle-même en cessation d'activité, que la date de cessation de paiement peut être remontée, date qui correspond à l'arrêt de l'activité de la holding comme de sa filiale.

Ainsi, le tribunal conclut que c'est le 28 février 2025 et non le 1er mai 2025 ou le 17 juin 2024, que la SAS SAPHIR INVEST, détentrice de l'ensemble des droits et obligations de sa filiale, dissoute mais non liquidée, engendrant une transmission universelle de patrimoine, était redevable de cette dette contractée vis-à-vis de la société [J] [E] ; aucun autre argument mettant en exergue un éventuel engagement solidaire des deux sociétés n'est soutenu par le demandeur.

L'examen des comptes au 30 juin 2024 ne peut permettre de rapporter la preuve d'un état de cessation de paiements continu.

Compte tenu des éléments du dossier en sa possession, Monsieur le juge-commissaire dans son rapport du 19 mai 2026, est favorable au report de la date de cessation des paiements au 17 juin 2024.

De tout ce qui précède, le tribunal en conclut que la SELARL EKIP ne démontre pas l'état continu de cessation des paiements de la SAS SAPHIR INVEST au 17 juin 2024, mais que la date de cessation de paiements peut être à bon droit remontée au 28 février 2025.

En conséquence, le tribunal :

Dira recevable en ses demandes la SELARL EKIP, ès qualités,

Fixera la date de cessation des paiements

de la SAS SAPHIR INVEST au 28 février 2025.

Le Tribunal

ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés

de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAPHIR INVEST.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT la SELARL EKIP, ès qualités, recevable en ses demandes,

FIXE la date de cessation des paiements de la SAS SAPHIR INVEST au 28 février 2025,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS SAPHIR INVEST.

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