T. com. 4502, 9 juill. 2026, n° 2026003255
Vérifier : T. com. 4502, 9 juill. 2026, n° 2026003255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
N°47
Rôle n° 2026003255
Nous,
Marie-Agnès PINEAU
, Présidente de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assistée lors des débats de
Maître Thierry DANIEL
, Greffier en Chef, Assistée lors de la mise à disposition de
Madame Aurore MILLET
, Greffière Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS CEG
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 319 872 172
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [I] [X] [B] [A], exerçant sous le nom commercial MIKADY
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatricule au RNE sous le n° [Numéro identifiant 1]
Non comparant
Assignation du 21 mai 2026 pour l'audience du 11 juin 2026 Affaire plaidée le 25 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 09 juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
Vu l'assignation délivrée à la requête de la SAS CEG demandant de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [I] [A], exerçant sous le nom commercial MIKADY à verser à la société CEG la somme provisionnelle de 4 946,64 € TTC à valoir sur le paiement de ses factures,
Condamner Monsieur [I] [A], exerçant sous le nom commercial MIKADY à verser à la société CEG la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Le défendeur, Monsieur [I] [A] bien que régulièrement convoqué n'est ni présent, ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
La société CEG a pour objet la fabrication de menuiseries à destination des professionnels.
Elle est en relations d'affaires avec Monsieur [I] [A], exerçant sous le nom commercial MIKADY, depuis fin 2024.
Après plusieurs commandes passées et réglées, Monsieur [I] [A] a passé 2 nouvelles commandes de diverses menuiseries, ayant donné lieu à l'établissement de factures FF25003110 de 3.469,85 €, et FF25003375 de 1.476,79 € qui n'ont jamais été réglées.
Le compte de Monsieur [A] ouvert dans les livres de la société CEG présente un solde débiteur au 18 février 2026 de 4.946,64 € TTC.
La requérante a été contrainte d'adresser à Monsieur [A] des rappels les 08 décembre 2025, 14 janvier 2026 et 20 janvier 2026, puis une mise en demeure le 28 janvier 2026, demeurée sans effet.
Les factures FF25003110 de 3.469,85 € et FF25003375 de 1.476,79 € n'ont pas été réglées à la suite des livraisons.
Attendu qu'il convient donc de condamner Monsieur [I] [A] à payer à la société CEG la somme provisionnelle de 4 946,64 euros,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner Monsieur [I] [A] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons
Monsieur [I] [A] à payer à la SAS CEG la somme 4 946,64 € TTC,
Condamnons
Monsieur [I] [A] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnons
Monsieur [I] [A] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,
Le Greffier
A.MILLET
La Présidente.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.