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T. com. 5952, 7 juill. 2026, n° 2026000995


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Date
07/07/2026
Numéro
2026000995
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5167c193c619cd1fb2dd52

Texte de la décision

5,000 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 07/07/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1

41526206

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Par exploit d'huissier en date du 17/03/2026, LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] a assigné la société QD CONTROLE (SARL) ayant son siège social [Adresse 1], RCS [Localité 2] 881 490 8258 pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [Q] [B] Juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [D], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la société QD CONTROLE (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 12/05/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 68 928 euros avec son actif disponible inconnu ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société QD CONTROLE (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 08/01/2025.

Nomme [Q] [B] en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [D], Liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de commerce.

Répertoire général

2026 000995 41526206

Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce.

Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l'article L-641-1 du Code de Commerce.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce.

Ordonne toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.

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