T. com. 5952, 8 juill. 2026, n° 2026001558
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 08/07/2026
Débats en chambre du conseil du 08/07/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. [T].
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41526157
Répertoire général
: 2026 001558 41526157
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 12/05/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : [O] [G] (SAS);
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire qu'aucune dette nouvelle n'a été portée à sa connaissance ; il ressort également de l'analyse de la situation financière que la société doit générer un chiffre d'affaires mensuel minimal compris entre 100 000 € et 120 000 € afin de couvrir l'ensemble de ses charges d'exploitation, y compris les achats de marchandises.
Le rapport met en évidence l'existence de transferts de fonds vers une entité tunisienne et aucune convention de prestations de services, ni aucune facture de nature à justifier la contrepartie économique des virements effectués n'ont été communiqués.
Au vu des éléments transmis, le mandataire judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation de la dite société.
Dans l'attente des explications utiles concernant les transferts de fonds, le ministère public requiert la poursuite d'activité de la société [O] [G] (SAS).
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère public,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société [O] [G] (SAS).
Ordonne le versement d'une consignation de 500 euros par mois entre les mains du mandataire judiciaire à compter du mois de juillet 2026.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 07/10/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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