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T. com. 6401, 6 juill. 2026, n° 2026004409


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Date
06/07/2026
Numéro
2026004409
Lieu / cour
6401
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-11
Id
6a517a7493c619cd1fb3a314

Texte de la décision

4,000 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 06/07/2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Xavier LE MINTIER, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 06/07/2026, devant :

M. Xavier LE MINTIER, Président

M. Pierre DE SAINT BLANQUAT, M. Fabien RODES, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure

~~~~~~

A la date du 08/09/2025, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'encontre de :

LTB (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] ACTIVITE: Débits de boissons RCS DE [Localité 1] 881 418 347

a désigné :
M. [G] [M], juge commissaire,
* Selas [E] et associées prise en la personne de Me [P] [F], mandataire judiciaire.

et a ouvert une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 08/03/2026,
* renouvelée par jugement en date du 02/03/2026, pour une durée de 6 mois jusqu'au 08/09/2026, en application de l'article L 621-3 du Code de commerce,

L'affaire est rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil ce lundi 06/07/2026, pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation :

En présence de :

M [U] [S] représentant légal assisté par Me [D] [L]

Selas [E] et associées prise en la personne de Me [P] [F], mandataire judiciaire

Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure,

SUR AUDIENCE

La société LTB (SARL) présente requête au tribunal aux fins de voir autoriser la poursuite de la période d'observation,

La Selas [E] et associées prise en la personne de Me [P] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire, s'en remet à son rapport et émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

M [U] [S], assisté par Me [D], entendu, confirme les termes de sa requête et sollicite la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Après avoir entendu les explications des parties et après examen du dossier,

Vu la requête dressée par LTB (SARL) sollicitant la poursuite de la période d'observation en vue de la présentation d'un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Vu le rapport favorable du juge commissaire,

Vu l'avis favorable du Ministère public,

Vu les chiffres produits à l'appui de cette demande,

L'entreprise semble disposer de capacités de financement suffisantes,

Il résulte de ce qui précède que la poursuite de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Le Ministère public entendu,

Vu les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de :

LTB (SARL) [Adresse 2] ACTIVITE: Débits de boissons SIREN 881 418 347

fixée jusqu'au 08/09/2026

Dit que pendant cette période l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 et que pendant cette période d'observation le débiteur ou l'administrateur devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Dit qu'à tout moment de la période d'observation, et conformément à l'article L. 631-15, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

Dit que l'affaire sera rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre de conseil le :

LUNDI 07/09/2026 à 15:00

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation,

Passe les dépens en frais privilégiés,

Ainsi jugé et prononcé.

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