T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2025F00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 juillet 2026
Références : 2025F00115
ENTRE :
M. [L] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie ADAMO-ROSSI, avocat ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ La société anonyme de droit Allemand [P] [M] [I], prise en sa qualité d'assureur de la société [D] ELEC, filiale de [P] GROUP, ayant une succursale en France [P] France,
[Adresse 2]
[Localité 2],
Représentée par Me Hugues DUCROT, avocat ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 1])
2/ La SARL à associé unique [D] ELEC
[Adresse 3]
3/ La SELARLU [G], représentée par Me [B] [G], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL à associé unique [D] ELEC
[Adresse 4]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL à associé unique [D] ELEC, située à [Localité 4], exerce une activité d'installation thermique et de génie climatique, incluant notamment la pose de pompes à chaleur et d'équipements de chauffage.
La société de droit Allemand société [P] [M] [I] agissant par l'intermédiaire de sa succursale française [P] FRANCE située à [Localité 5], intervient en qualité d'assureur de la SARL à associé unique [D] ELEC.
M. [T] [L] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 6].
M. [T] [L] a confié à la SARL à associé unique [D] ELEC la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière au fioul. Un bon de commande a été signé le 2 septembre 2022 pour un montant de 14 900,00 euros TTC.
La société [P] [M] [I] a assuré la SARL à associé unique [D] ELEC à compter du 3 décembre 2020 au titre d'un contrat couvrant notamment les activités d'installations thermiques de génie climatique et de pompes à chaleur. La police d'assurance a été résiliée le 31 décembre 2023.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2022 sans réserve.
Selon M. [T] [L], un rapport d'audit du 28 novembre 2023 réalisé par un expert d'assurance de la société ALPAC a relevé plusieurs défauts affectant l'installation.
M. [T] [L] a procédé à l'acquisition de radiateurs électriques pour un montant de 41,24 euros afin d'assurer le chauffage de sa maison.
Des échanges de courriels sont intervenus entre M. [T] [L] et son assureur JURIDICA. Le fournisseur de la pompe à chaleur, distributeur de la marque ATLANTIC, a également été sollicité dans le cadre d'échanges produits aux débats.
Une réunion d'expertise amiable contradictoire entre assureurs s'est tenue le 9 janvier 2024. Selon M. [T] [L], cette réunion a porté sur les défauts affectant la pompe à chaleur installée.
Un protocole d'accord a été signé le 9 janvier 2024 entre M. [T] [L] et la SARL à associé unique [D] ELEC. Selon ce protocole, il a été convenu que la pompe à chaleur installée serait remise aux normes aux frais de la SARL à associé unique [D] ELEC avant le 15 février 2024, notamment concernant la puissance, les filtrations et le diamètre des tubes. Il a également été prévu que les travaux fassent l'objet d'un contrôle par un organisme indépendant avant une nouvelle réception des travaux. Le protocole stipulait qu'en contrepartie de la réalisation de ces travaux, M. [T] [L] abandonnerait toute réclamation relative aux désordres concernés.
Les travaux prévus dans le protocole du 9 janvier 2024 n'ont pas été réalisés. Une nouvelle expertise amiable des assurances a ensuite été organisée. Des échanges sont intervenus avec la société 3C EXPERTISES.
Selon M. [T] [L], par courrier du 30 septembre 2024, la société [P] [M] [I] a indiqué que les garanties contractuelles n'avaient pas vocation à s'appliquer au titre de la garantie décennale.
Par facture du 10 octobre 2024, la société CLIMA'TECK a procédé au remplacement de la pompe à chaleur pour un montant de 11 372,55 euros TTC. Cette facture fait apparaître une ligne correspondant à une remise de 480,00 euros pour une dépose réalisée par M. [T] [L] lui-même.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces conditions que M. [T] [L] a, par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, fait assigner la SARL à associé unique [D] ELEC et la société [P] [M] [I] devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
Par décision du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 7 mai 2025, la SARL à associé unique [D] ELEC a été placée en liquidation judiciaire. La SELARLU [G], représentée par Maître [B] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, M. [T] [L] a appelé en cause le liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique [D] ELEC dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction de l'instance n°2025F00238 avec l'instance n°2025F00115 en disant que ces deux affaires se poursuivront sous le n°2025F00115.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 26 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience des débats, M. [T] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles du code civil et du code de la consommation en vigueur, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement la SARL à associé unique [D] ELEC et la société [P] France à payer à M. [T] [L] la somme de 11 372,55 € au titre des travaux de remplacement de la pompe à chaleur non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
CONDAMNER solidairement la SARL à associé unique [D] ELEC et la société [P] France à payer à M. [T] [L] La somme de 480,00 € en réparation du préjudice lié au frais de retrait de la pompe à chaleur installée par la SARL à associé unique [D] ELEC, avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
CONDAMNER solidairement la SARL à associé unique [D] ELEC et la société [P] France à payer à M. [T] [L] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de causé par la trouble de jouissance subi par M. [T] [L], consécutif à l'inconfort de vivre dans une maison mal chauffée, estimée à la somme de 2 000,00 €
CONDAMNER solidairement la SARL à associé unique [D] ELEC et la société [P] France à payer à M. [T] [L] la somme de 41,24 €, en remboursement des radiateurs électriques que M. [T] [L] a été contraint d'acquérir afin d'assurer son chauffage.
CONDAMNER solidairement la SARL à associé unique [D] ELEC et la société [P] France à payer à M. [T] [L] la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la SARL à associé unique [D] ELEC et la société [P] France aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 18 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience, la société [P] [M] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat notamment la police d'assurance,
A titre principal,
REJETER l'intégralité des demandes formulées par M. [T] [L] à l'encontre de la société [P] [M] [I] tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle dans la mesure où les garanties de la compagnie [P] ne sont pas mobilisables ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire votre juridiction considérait les garanties de la police société [P] [M] [I] mobilisables,
REJETER la demande de M. [T] [L] au titre des frais de retrait de la pompe à chaleur ;
REJETER la demande de M. [T] [L] au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
JUGER la franchise de la police d'assurance de la société [P] [M] [I] opposable ;
ECARTER l'exécution provisoire ;
CONDAMNER M. [T] [L] ou tout succombant à verser à la société [P] [M] [I] prise en sa qualité d'assureur de la SARL à associé unique [D] ELEC la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [T] [L] ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître GRIMAUD, avocat sur son affirmation de droit.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne M. [T] [L] :
M. [T] [L] soutient que la pompe à chaleur air/eau fournie et posée par la SARL à associé unique [D] ELEC est affectée d'un sous-dimensionnement et de
non-conformités, notamment l'absence de désembouage du plancher chauffant, l'absence d'organes de protection et de filtrage, ainsi que divers défauts d'installation, de sorte qu'elle ne chauffe pas normalement le logement et le rend impropre à sa destination.
Il prétend que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu'ils affectent un équipement de chauffage indispensable à l'usage d'habitation et rendent l'immeuble impropre à sa destination, les décisions qu'il cite concernant les pompes à chaleur devant recevoir application.
Il explique que, si la qualification décennale n'est pas retenue, les mêmes désordres relèvent à tout le moins de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur-installateur, tenu d'une obligation de résultat, dès lors que la pompe à chaleur livrée est inadaptée aux besoins de chauffe et n'a pas été installée conformément aux règles de l'art.
Il considère que la police souscrite par la SARL à associé unique [D] ELEC auprès de la société [P] [M] [I] couvre l'activité d'installation de pompes à chaleur, la responsabilité civile après réception et les dommages intermédiaires, de sorte que l'assureur garantit les conséquences des désordres affectant la pompe à chaleur ainsi que leurs suites matérielles et immatérielles.
Il soutient que la garantie décennale de la SARL à associé unique [D] ELEC, vendeur installateur, s'applique à l'installation de la pompe à chaleur à son domicile, laquelle est garantie par la compagnie d'assurance [P], en se fondant sur l'article 1792 du code civil et sur la jurisprudence.
Il soutient, à titre subsidiaire, que si la garantie décennale n'est pas retenue, il y a lieu de retenir la responsabilité civile de la SARL à associé unique [D] ELEC et sa responsabilité contractuelle lesquelles sont garanties par la compagnie d'assurance [P] en se fondant notamment sur l'article 1217 du code civil et sur la jurisprudence.
Il prétend avoir subi un préjudice en démontrant le fait générateur de la responsabilité de la SARL à associé unique [D] ELEC et le lien de causalité.
* En ce qui concerne la société [P] [M] [I] :
La société [P] [M] [I] expose que la pompe à chaleur litigieuse constitue un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant et non un ouvrage en elle-même, de sorte que, selon le revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 qu'elle invoque, les désordres allégués ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle fait valoir que les décisions invoquées par M. [T] [L] ne sont pas transposables, soit parce qu'elles sont antérieures au revirement de 2024, soit parce qu'elles concernent des situations différentes, notamment des équipements incorporés à l'ouvrage ou installés lors de la construction.
Elle considère que les garanties contractuelles de responsabilité civile après réception et de dommages intermédiaires ne sont pas mobilisables, dès lors que la police exclut le coût du parachèvement, de la réfection, de la dépose et de la repose des travaux exécutés par l'assuré, ainsi que les réclamations relatives à des dommages survenus ou signalés durant la période de garantie de parfait achèvement, les dysfonctionnements ayant selon elle été dénoncés dans ce délai.
* Elle souligne que le préjudice de jouissance n'est ni justifié par des pièces, ni compris dans la définition contractuelle des dommages immatériels garantis, laquelle vise selon elle les seuls préjudices économiques, et ajoute que les limites et la franchise prévues par la police demeurent opposables.
DISCUSSION
L'article 1792 du code civil, invoqué par les parties, met à la charge du constructeur une responsabilité de plein droit lorsque les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou, affectant l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Ce régime suppose toutefois que les travaux litigieux portent sur un ouvrage entrant dans le champ du droit de la construction. Il s'ensuit que le seul constat d'un dysfonctionnement, même grave, ne suffit pas à emporter application de la garantie décennale, dès lors que l'intervention en cause ne constitue pas un ouvrage ou ne s'incorpore pas à un ouvrage relevant de ce régime.
Les articles 1103 et 1217 du code civil, également invoqués par les parties, rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Enfin, l'article L. 113-1 du code des assurances, invoqué par la société [P] [M] [I], conduit à apprécier l'obligation de l'assureur au regard des garanties effectivement souscrites et des exclusions stipulées à la police.
En l'espèce, M. [T] [L] soutient que la pompe à chaleur installée par la SARL à associé unique [D] ELEC est affectée d'un sous-dimensionnement et de plusieurs nonconformités, tenant notamment à l'absence de désembouage du plancher chauffant, à l'absence d'organes de filtrage et de protection, ainsi qu'à divers défauts de positionnement et de raccordement, de sorte qu'elle ne permet pas de chauffer normalement le logement et le rend impropre à sa destination. Il se prévaut à cet égard du rapport d'audit du 28 novembre 2023, qui conclut à une installation non conforme et non fonctionnelle (pièce n°4 – M. [T] [L]), ainsi que de la facture des radiateurs électriques acquis pour pallier l'insuffisance du système de chauffage (pièce n°5 – M. [T] [L]). Il en déduit, à titre principal, que la responsabilité décennale de la SARL à associé unique [D] ELEC doit être retenue et que l'assureur doit sa garantie sur ce fondement. La société [P] [M] [I] rétorque, au contraire, que les travaux litigieux n'ont consisté qu'en la dépose du système de chauffage existant et la pose d'une pompe à chaleur sur une habitation déjà construite, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage, mais d'un simple élément d'équipement installé sur existant, exclusif de toute garantie décennale.
L'examen des pièces versées aux débats conduit à retenir le bien-fondé de cette contestation. Le bon de commande, la facture et le procès-verbal de réception décrivent une opération de remplacement d'un système de chauffage préexistant par une pompe à chaleur, sans faire apparaître la réalisation d'un ouvrage autonome ni de travaux de construction distincts sur l'immeuble (pièce n°1 – M. [T] [L] ; pièce n°2 – M. [T] [L] ; pièce n°3 – M. [T] [L]). Si le rapport d'audit établit la matérialité de désordres techniques affectant l'installation, il ne modifie pas la nature juridique de l'intervention initiale (pièce n°4 – M. [T] [L]). Il s'ensuit que M. [T] [L] ne démontre pas que les travaux confiés à la SARL à associé unique [D] ELEC relevaient, par leur nature, du régime de responsabilité décennale. Le fondement tiré de l'article 1792 du code civil doit donc être écarté et les demandes formées contre la société [P] [M] [I] sur ce terrain doivent être rejetées.
M. [T] [L] soutient ensuite que, même à supposer la garantie décennale inapplicable, la société [P] [M] [I] doit sa garantie au titre
de la responsabilité civile de son assurée, la SARL à associé unique [D] ELEC, dès lors que la pompe à chaleur installée est défectueuse, non conforme et impropre à assurer normalement le chauffage du logement. Il invoque l'attestation d'assurance pour faire valoir que l'activité d'installation de pompes à chaleur entre dans le champ des activités garanties et que le contrat comprend une responsabilité civile après réception ainsi qu'une garantie dommages intermédiaires (pièce n°8 – M. [T] [L]). La société [P] [M] [I] répond toutefois que la garantie de responsabilité civile générale, qu'elle soit envisagée au titre de l'exploitation ou après réception, n'a pas vocation à couvrir les malfaçons affectant les travaux exécutés par l'assuré lui-même, mais seulement les dommages causés à autrui. Les prétentions de M. [T] [L] portent exclusivement sur le coût de remplacement de la pompe à chaleur litigieuse, ses frais de retrait, l'achat de radiateurs électriques et un trouble de jouissance né de son mauvais fonctionnement. Elles ne concernent pas un dommage distinct causé par l'intervention de la SARL à associé unique [D] ELEC à un autre bien ou à un tiers. La garantie de responsabilité civile générale n'est donc pas applicable au présent litige.
Reste ainsi seule en débat, à l'égard de la société commerciale étrangère [P] [M] [I], la garantie contractuelle des dommaaes intermédiaires, M. [T] [L] fait valoir que les désordres affectant la pompe à chaleur relèvent, à défaut de décennale, de la responsabilité contractuelle de la SARL à associé unique [D] ELEC et que cette responsabilité est garantie par la police souscrite auprès de cet assureur. Il insiste sur le fait que la police était en vigueur à la date de réception des travaux, intervenue le 30 septembre 2022, et que les désordres constatés ont finalement conduit, faute de reprise effective, au remplacement complet de l'installation le 10 octobre 2024 (pièce n°3 – M. [T] [L] ; pièce n°10 – M. [T] [L] ; pièce n°13 – M. [T] [L]). La société [P] [M] [I] ne conteste pas l'existence d'une rubrique relative aux dommages intermédiaires dans la police, mais soutient que cette garantie n'est pas mobilisable dès lors que les désordres sont apparus et ont été dénoncés dans les douze mois suivant la réception, soit pendant la période de parfait achèvement. Elle rappelle à ce sujet que M. [T] [L] indique lui-même dans ses écritures que les défauts se sont manifestés moins de six mois après la délivrance et qu'il résulte des pièces adverses que plusieurs démarches ont été engagées très tôt après la réception. Elle se fonde pour cela sur les conditions particulières et générales de la police (pièce n°1 – la société [P] [M] [I] ; pièce n°2 – la société [P] [M] [I]).
L'attestation d'assurance produite par M. [T] [L] établit seulement l'existence générale de garanties souscrites ; elle ne suffit pas à démontrer les conditions exactes de mise en œuvre de la garantie dommages intermédiaires ni à écarter les exclusions invoquées par l'assureur (pièce n°8 – M. [T] [L]). À l'inverse, les pièces du dossier confirment que les désordres ont été révélés et dénoncés dans les douze mois suivant la réception. M. [T] [L] admet lui-même que les défauts sont apparus moins de six mois après la délivrance. Les échanges avec JURIDICA et avec ATLANTIC montrent que les difficultés techniques ont été signalées avant même la formalisation du protocole amiable du 9 janvier 2024 (pièce n°6 – M. [T] [L] ; pièce n°7 – M. [T] [L] ; pièce n°10 – M. [T] [L]). Le rapport d'audit du 28 novembre 2023 s'inscrit lui-même dans le cadre d'un différend déjà né à cette date (pièce n°4 – M. [T] [L]). La persistance ultérieure du dommage et le remplacement final de la pompe à chaleur le 10 octobre 2024 ne modifient donc ni la date de son apparition, ni celle de sa déclaration initiale. La société [P] [M] [I] est ainsi fondée à soutenir que la garantie dommages intermédiaires, telle qu'elle résulte de la police qu'elle invoque, n'est pas mobilisable pour un dommage déclaré pendant cette période (pièce n°1 – la société [P] [M] [I] ; pièce n°2 – la société [P] [M] [I]). Les demandes de M. [T] [L] dirigées contre l'assureur sur ce fondement doivent donc être rejetées.
S'agissant enfin des prétentions formées à l'encontre de la SARL à associé unique [D] ELEC, le tribunal rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du tribunal des activités économiques de LYON en date du 7 mai 2025, la SARL à associé unique [D] ELEC a été placée en liquidation judiciaire, la SELARLU [G], représentée par Maître [B] [G], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Bien que régulièrement appelé en cause par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, le liquidateur n'a pas déposé d'écritures et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Toutefois, le défaut de contestation du liquidateur ne saurait dispenser le demandeur de rapporter la preuve de la régularité de sa saisine au regard des règles d'ordre public des procédures collectives.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, force est de constater que M. [T] [L] maintient dans le dispositif de ses écritures une demande de condamnation solidaire contre la SARL à associé unique [D] ELEC, sans verser aux débats la moindre preuve de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, formalité qui conditionne pourtant la régularité de la poursuite de l'instance.
En conséquence, le tribunal doit soulever d'office cette fin de non-recevoir, tirée de l'application de l'article susmentionné, disposition d'ordre public et déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [T] [L] à l'encontre de l'EURL [D] ELEC, prise en la personne de son liquidateur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [L] ne peut obtenir ni la mise en jeu de la garantie décennale, ni l'application de la garantie de responsabilité civile générale, ni la mobilisation de la garantie dommages intermédiaires de la société [P] [M] [I]. Il ne justifie pas davantage, à l'égard de la SARL à associé unique [D] ELEC placée en liquidation judiciaire, des éléments permettant au tribunal de statuer utilement sur une créance dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, l'ensemble des demandes formées par M. [T] [L] contre la société [P] [M] [I] doivent être rejetées et l'ensemble des demandes formées contre la SARL à associé unique [D] ELEC doivent être déclarées irrecevables.
Dès lors qu'aucune des garanties invoquées à l'encontre de la société [P] [M] [I] n'est mobilisable, il n'y a pas lieu d'examiner les contestations subsidiaires élevées par cet assureur quant au quantum des préjudices allégués, ni l'opposabilité de la franchise, ces questions étant devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Il est équitable d'accorder à la société [P] [M] [I] la somme globale de 500,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
M. [T] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [T] [L] à l'encontre de la SARL à associé unique [D] ELEC, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU [G],
Déboute M. [T] [L] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [P] [M] [I],
Condamne M. [T] [L] à payer à la société [P] [M] [I] la somme globale de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [L] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85.22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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