T. com. 7301, 26 juin 2026, n° 2025R00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
Références : 2025R00123
FNTRF :
Société de droit Belge [Z]
[Adresse 1] BELGIQUE
Représentée par Me Yamina M'BAREK ([Localité 1]) ayant comme avocat correspondant, Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
Représentée par Me Ronald LOCATELLI ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Bérangère HOUMANI ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE.
d'autre part.
Nous, M. Jean-Michel LABORDE président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 5 décembre 2025 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 23 octobre 2025, sur la requête de la société de droit Belge [Z], à l'encontre de la SA ALLIANZ I.A.R.D,
Vu les conclusions n°1 prises par la SA ALLIANZ I.A.R.D. et recues au greffe le 26 novembre 2025,
Vu les conclusions prises par la société de droit Belge [Z] et reçues au greffe le 1er décembre 2025,
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 5 décembre 2025, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux développés dans les écritures précitées.
L'affaire a été mise en délibéré et dans le cadre du délibéré, les conseils des parties ont demandé à la juridiction de proroger son délibéré au mois de juin 2026 dans la perspective d'un arrangement amiable. Par courrier du 26 mai 2026 adressé par le conseil de la société [Z], avec copie au conseil de la SA ALLIANZ I.A.R.D., la juridiction des référés a été informée que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur l'analyse et l'étendue des mesures réparatoires nécessaires.
DISCUSSION
À titre principal, la société de droit belge [Z] saisit la juridiction des référés afin d'obtenir, d'une part, la désignation d'un expert judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Elle demande que cet expert ait pour mission notamment « d'examiner les désordres visés à l'assignation, se prononcer sur leur cause technique, décrire et chiffrer les travaux réparatoires des désordres, se prononcer sur tous chefs de préjudice, et notamment les pertes de revenus locatifs subis en raison des désordres ou de leur réparation à venir ».
Elle sollicite en outre que ces opérations se déroulent au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, prise en sa double qualité d'assureur responsabilité civile décennale et d'assureur dommagesouvrage.
D'autre part, la société de droit belge [Z] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de provision ad litem. Elle soutient au soutien de cette prétention que l'obligation de l'assureur ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la SA ALLIANZ IARD a expressément reconnu devoir sa garantie et que la provision demandée est inférieure au montant des réparations qu'elle a elle-même évalué à la somme de 6 950,00 euros.
Sur la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les pièces versées aux débats établissent les faits suivants.
Dans sa déclaration de sinistre du 9 août 2024, la société de droit belge [Z] a elle-même désigné la SARL ASTER MANAGEMENT comme « personne à contacter », Mme [G] [S] étant nommément identifiée à ce titre. C'est en exécution du mandat ainsi conféré par l'assurée que la SA ALLIANZ IARD, par l'intermédiaire de son expert désigné la société SARETEC, a adressé l'ensemble de ses notifications à la SARL ASTER MANAGEMENT.
Les courriers de transmission du rapport préliminaire et du rapport définitif de l'expert d'assurance, respectivement en date des 25 septembre et 28 octobre 2024, ont été réceptionnés par la SARL ASTER MANAGEMENT les 9 et 31 octobre 2024, ainsi qu'il ressort des accusés de réception produits aux débats.
La SA ALLIANZ IARD a ainsi respecté les délais légaux imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances.
Le rapport définitif du 28 octobre 2024 comprenait une proposition d'indemnité de 6 950,00 euros HT fondée sur le devis n° 0000840 du 23 septembre 2024 de l'entreprise MGS SELLER, vérifié par l'expert, portant sur le démontage et la repose du parement de pierres avec renforcement de la console porteuse par cornière métallique.
Le courrier de transmission précisait expressément valoir «
notification de l'assureur
» au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances.
Il n'est pas contesté que la société de droit belge [Z] a reçu la lettre-chèque correspondante, libellée à l'ordre de l'entreprise MGS SELLER, datée du 30 octobre 2024, avec la mention expresse que ce chèque était « à remettre à l'entreprise après réalisation des travaux ».
À l'appui de sa demande d'expertise, la société de droit belge [Z] verse aux débats, une lettre d'information de la société IDC en date du 6 octobre 2025 (soit près d'un an après la réception de la lettre-chèque) indiquant que les travaux proposés par
l'expert d'assurance peuvent effectivement être mis en œuvre après « avoir soigneusement vérifié l'existence et la bonne réalisation du corbeau ».
Au regard de ces éléments, la demande d'expertise judiciaire ne peut prospérer, pour les motifs suivants.
Si la société de droit belge [Z] soutient n'avoir pas été directement destinataire des notifications de la SA ALLIANZ IARD, cette circonstance résulte de son propre fait. C'est elle qui, dans sa déclaration de sinistre, a désigné la SARL ASTER MANAGEMENT comme interlocuteur et personne à contacter. Il lui appartenait d'informer la SA ALLIANZ IARD de tout changement d'interlocuteur en cours d'instruction du sinistre. Elle ne justifie pas avoir accompli cette diligence. Dès lors, la SA ALLIANZ IARD ne peut se voir opposer les conséquences d'une modification dont elle n'a pas été avisée et à laquelle elle est demeurée étrangère. Les notifications adressées à la SARL ASTER MANAGEMENT sont pleinement opposables à la société de droit belge [Z].
La procédure amiable dommages-ouvrage a été conduite par la SA ALLIANZ IARD conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de la clause-type instituée par l'annexe II de l'article A243-1 du même code.
L'accord de garantie a été notifié dans le délai de soixante jours, et l'offre d'indemnité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la déclaration de sinistre.
L'assureur a ainsi satisfait à ses obligations légales.
La société de droit belge [Z] a reçu la lettre-chèque émise à l'ordre de l'entreprise MGS SELLER avec la mention explicite qu'elle était destinée à être remis à l'entreprise après réalisation des travaux.
Elle n'a pas refusé cette offre dans des formes de nature à caractériser un désaccord sur le quantum.
Elle s'est simplement abstenue, pendant près d'un an, de faire procéder aux travaux préconisés et de remettre le chèque à l'entreprise, sans en expliquer les raisons autrement que par des considérations relatives à l'usage du chèque en Belgique, lesquelles sont inopérantes dès lors que le chèque n'était pas libellé à son ordre mais à celui de l'entreprise chargée des travaux.
Enfin, la seule pièce technique produite par la société de droit belge [Z] au soutien de sa contestation de l'évaluation de l'expert d'assurance est une lettre d'information de la société IDC en date du 6 octobre 2025, laquelle ne remet pas en cause le principe ni le contenu des travaux préconisés par la société SARETEC. Elle se borne à indiquer que ces travaux peuvent être mis en œuvre après vérification préalable de la bonne réalisation du corbeau. Cette vérification, qui relève d'une précaution d'exécution à la charge de l'entreprise intervenante préalablement au démarrage du chantier, ne constitue pas une lacune de l'expertise d'assurance de nature à en remettre en cause les conclusions sur le quantum de l'indemnité.
Elle ne caractérise pas davantage l'existence d'un litige potentiel susceptible de justifier une mesure d'instruction judiciaire.
Par ailleurs, cette contestation est formulée avec un retard de près d'un an après la réception de la lettre-chèque et de l'offre indemnitaire, sans que la société de droit belge [Z] justifie d'aucun élément nouveau de nature technique apparu dans cet intervalle.
Un tel délai, au regard de l'urgence inhérente à la préservation d'un ouvrage présentant des désordres, traduit l'absence de motif légitime à solliciter une mesure d'instruction conservatoire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société de droit belge [Z] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sa demande de désignation d'expert judiciaire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
La demande de provision ad litem de 5 000,00 euros étant présentée à titre principal en vue de financer les opérations d'expertise judiciaire sollicitées, son sort est indissociable de celui de
la demande d'expertise. Le rejet de cette dernière prive la demande de provision ad litem de toute cause.
À titre subsidiaire, la société de droit belge [Z] demande que cette somme soit allouée à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Cette demande ne peut davantage prospérer : la SA ALLIANZ IARD a satisfait à ses obligations légales en formulant une offre d'indemnité régulière de 6 950,00 euros et en adressant la lettre-chèque correspondante à la SARL ASTER MANAGEMENT, mandataire désignée par l'assurée.
En l'absence d'acceptation de cette offre imputable à la seule carence de la société de droit belge [Z] à faire réaliser les travaux préconisés, aucune obligation certaine, liquide et exigible de la SA ALLIANZ IARD ne peut être caractérisée en l'état.
La demande de provision sera en conséquence rejetée dans toutes ses modalités.
Sur les demandes accessoires
La société de droit belge [Z], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, doit être condamnée aux dépens et à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande au même titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes de la société de droit belge [Z],
Condamnons la société de droit belge [Z] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société de droit belge [Z] aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA à 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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