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T. com. 7301, 6 juill. 2026, n° 2026L00073


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Date
06/07/2026
Numéro
2026L00073
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51817993c619cd1fb3d2e4

Texte de la décision

3,804 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 6 juillet 2026

Références : 2026L00073 / 2025J00327

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 25 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SYCE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 487471500, pour laquelle interviennent :

Mme [H] [O], en qualité de juge commissaire, la SELARL MJ ALPES / Me [B] [L], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la demande du ministère public de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 6 mois supplémentaires,

Vu le registre de l'audience du 6 juillet 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire :Х

Juge-commissaire :Х

La procédure est revenue à l'audience du 6 juillet 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 25 janvier 2027.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 25 janvier 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SYCE.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 23 novembre 2026 à 14 heures, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 6 juillet 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 6 juillet 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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