T. com. 7501, 9 juill. 2026, n° 2025003006
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003006
ENTRE :
SAS BENDA BILI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 534 652 854
Partie demanderesse : assistée de la SELARL TAOMA Partners SPE pris en la personne de Me Alain HAZAN, Avocat (P539) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS pris en la personne de Me Jessica FARGEON, Avocat (E1344)
ET :
SAS MARMAX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Toulouse B 833 453 442
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES - Me Annabelle DALEX, Avocat (P221) et comparant par Me Xavier JARLOT, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BENDA BILI (ici désignée sous son nom commercial « SEZANE ») est une société française de prêt-à-porter et d'accessoires commercialisés d'abord en ligne, puis dans quelques points de vente dans des villes ciblées en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, notamment dans des lieux de vente dénommés « appartements ».
SEZANE a créé en 2013 une ligne de produits féminins, avant de créer son pendant masculin « Octobre Éditions », et plus récemment en 2024, « Petit SEZANE », une ligne dédiée aux enfants.
SEZANE s'est imposée par une communication créative et une forte présence sur les réseaux sociaux.
La société MARMAX (ci-après « STELLA & SUZIE »), fondée en 2017 est une entreprise française spécialisée dans la création et la commercialisation de prêt-à-porter, de maroquinerie et d'accessoires de mode.
A ses débuts, STELLA & SUZIE exerçait une activité de magasin multimarques, exclusivement.
En juin 2020, la marque évolue pour devenir « Maison Stella & Suzie », affirmant ainsi son identité de maison de création indépendante et mettant un terme définitif à son activité multimarques, proposant ses propres collections de prêt-à-porter.
C'est dans ce contexte que SEZANE indique avoir constaté que STELLA & SUZIE multipliait les imitations de ses modèles marquants et de ses codes de communication.
Dans une mise en demeure du 14 janvier 2020, SEZANE relevait les reprises et commercialisation systématiques et injustifiées, selon elle, d'une série de ses modèles. Elle proposait à STELLA & SUZIE de régler le litige à l'amiable et demandait notamment la suppression des publications sur son site reprenant les modèles litigieux.
Ces échanges initiaux auraient abouti aux assurances d'un retrait volontaire des produits concernés et d'une vigilance accrue pour éviter tout risque futur.
En novembre 2024, SEZANE a constaté de nouvelles reprises de ses modèles.
Le 12 novembre 2024, SEZANE a adressé un courrier de mise en demeure à MAISON STELLA & SUZIE, par l'intermédiaire de ses conseils, lui reprochant l'imitation ou la reprise de sept modèles de vêtements, ainsi que d'éléments de son marketing et de sa communication, actes qu'elle qualifie de parasitaires, dont elle demande réparation.
STELLA & SUZIE a contesté ces demandes et formulé une demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 8 janvier 2025, la société BENDA BILI a assigné la société MARMAX. L'assignation a été délivrée le 8 janvier 2025 à personne habilitée.
A l'audience du 4 mars 2026, par ses conclusions, la société BENDA BILI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1240 du Code civil, les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, A TITRE PRINCIPAL
DECLARER recevable et bien fondée la société BENDA BILI en ses demandes à l'encontre de la société MARMAX ;
JUGER qu'en imitant les modèles et initiatives commerciales et en détournant les investissements de la société BENDA BILI à son profit, la société MARMAX a commis des actes parasitisme au préjudice de la société BENDA BILI ;
En conséquence :
FAIRE INTERDICTION à la société MARMAX de poursuivre tout acte de commercialisation des modèles suivants, en tous coloris :
Sac "Joé"
Sac bourse "Sabrina"
Sac bourse "Bob"
Pull "Lola "
Bonnet "Baba"
Chemise "Goldy"
Robe "Nathalie"
Pantalon "Luisa"
Pull "Denver"
Pull "Denvy"
Robe "Liya"
Chaussures "Capucine"
Body "Houston"
Chemisier "Tulsa"
Jupe "Azra"
Chemisier "Aurel"
Jupe "Noaline"
Chemisier "Camilia"
Pull "Matilda"
Blouse "Lucas"
Blouse "Héloise"
Gilets "Charles"
Gilet "Iseult"
Top "Maxime"
Chemise "Yvette"
Combinaison "Ivanka"
Baskets "Sam"
Pull "Éthan"
Robe "Marjo"
Pochette "Cellina"
Top "Numa"
Veste "Eddi"
Blouse "Théanis"
Top "Ally"
FAIRE INTERDICTION à la société MARMAX de poursuivre tout acte de communication reprenant les particularités suivantes :
* reprise du packaging des foulards imitant celui de SÉZANE ;
* pochettes-cadeaux réalisées en collaboration avec des artistes ;
* distribution de fleurs aux abords de ses points de vente ;
* interpellation des habitants d'une ville par le vocable "BONJOUR + le nom de la ville" ;
* présentation de produits dans une valise ;
* association de lookbooks dans une destination particulière ;
* reprise du traitement photographique de SÉZANE ;
* reprise de l'identité visuelle du site internet de SÉZANE ;
* reprise du "City Guide + ville".
ASSORTIR ces interdictions d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive et sa liquidation ;
CONDAMNER la société MARMAX à payer à la société BENDA BILI la somme de 500.000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant des actes de parasitisme ;
CONDAMNER la société MARMAX à payer à la société BENDA BILI la somme de 200.000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des actes de parasitisme ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER recevable et bien fondée la société BENDA BILI en ses demandes à l'encontre de la société MARMAX ;
JUGER qu'en imitant les modèles et initiatives commerciales et en créant un risque de confusion dans l'esprit des clientes, la société MARMAX a commis des actes de concurrence déloyale par confusion au préjudice de la société BENDA BILI ;
En conséquence :
FAIRE INTERDICTION à la société MARMAX de poursuivre tout acte de commercialisation des modèles suivants, en tous coloris :
Pull "Mathilda"
Body "Houston"
Chemise "Yvette"
Veste "Eddi"
Blouse "Théanis"
Top "Ally"
FAIRE INTERDICTION à la société MARMAX de poursuivre tout acte de communication reprenant les particularités suivantes :
* reprise du packaging des foulards imitant celui de SÉZANE ;
* pochettes-cadeaux réalisées en collaboration avec des artistes ;
* distribution de fleurs aux abords de ses points de vente ;
* interpellation des habitants d'une ville par le vocable "BONJOUR + le nom de la ville" ; o présentation de produits dans une valise ;
* association de lookbooks dans une destination particulière ;
* la reprise du traitement photographique de SÉZANE ;
* reprise de l'identité visuelle du site internet de SÉZANE ;
* présentation visuelle de produits sous forme de pulls empilés.
ASSORTIR ces interdictions d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive et sa liquidation ;
CONDAMNER la société MARMAX à payer à la société BENDA BILI la somme de 500.000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant des actes de concurrence déloyale par confusion ;
CONDAMNER la société MARMAX à payer à la société BENDA BILI la somme de 200.000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale par confusion ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société MARMAX de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication, en intégralité ou par extraits, du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels en ligne français, au choix de la société BENDA BILI, à concurrence de 5.000 € HT par insertion, ainsi que sur le site internet et sur la page d'accueil : https://[01].com, et sur le compte Instagram ©maisonstellaetsuzie et ce, pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNER la société MARMAX à payer à la société BENDA BILI la somme de 50.000 €, à titre de remboursement des frais irrépétibles en application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société MARMAX aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
DECLARER que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
SUR LA DEMANDE A TITRE RECONVENTIONNEL DE LA SOCIÉTÉ MARMAX :
DECLARER irrecevable et mal fondée la société MARMAX en ses demandes à l'encontre de la société BENDA BILI ;
JUGER que la société BENDA BILI ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par désorganisation vis-à-vis de la société MARMAX ;
DEBOUTER la société MARMAX de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A l'audience du 18 mars 2026, par ses conclusions, la société MARMAX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1240 du Code civil, À titre principal :
JUGER que la société MARMAX ne s'est rendue coupable d'aucun agissement parasitaire qui résulterait de la captation indue d'une valeur économique identifiée de la société BENDA BILI ;
DEBOUTER la société BENDA BILI de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre du parasitisme ;
À titre subsidiaire :
JUGER que la société MARMAX ne s'est rendue coupable d'aucune faute de concurrence déloyale ;
DEBOUTER la société BENDA BILI de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de la concurrence déloyale ;
À titre reconventionnel :
JUGER que la société BENDA BILI s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis de MARMAX en tentant de désorganiser son activité ;
CONDAMNER la société BENDA BILI à payer à la société MARMAX la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice découlant de ces agissements déloyaux ; En tout état de cause :
CONDAMNER la société BENDA BILI à payer à la société MARMAX la somme de 55.000 euros à titre de remboursement de ses frais en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société BENDA BILI aux dépens de l'instance en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
JUGER qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l'audience collégiale du 8 avril 2026, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 9 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société BENDA BILLI soutient que :
STELLA & SUZIE se livre depuis 2020 à des pratiques répétées de parasitisme, en imitant l'univers de SEZANE,
STELLA & SUZIE cherche à créer un univers jumeau à celui de SEZANE participant pleinement à l'appropriation de sa valeur économique,
STELLA & SUZIE se place dans le sillage économique de SEZANE en se positionnant comme une marque d'apparence équivalente, en modifiant à peine certains détails,
STELLA & SUZIE imite de nombreux modèles de SEZANE :
Depuis 2020, STELLA & SUZIE reprend de façon continue et répétitif de nombreux modèles créés par SEZANE,
Malgré un retrait initial de bonne foi, les agissements se sont amplifiés en 2024,
Au fil des années, STELLA & SUZIE n'a eu de cesse d'accumuler les reprises des modèles (34 modèles), de manière « quasi-servile », en reproduisant des caractéristiques non nécessaires, démontrant ainsi un comportement global de suivisme à l'égard de SEZANE,
Outre, la reprise des modèles, STELLA & SUZIE imite les marqueurs de communication et de marketing de SEZANE, qui ont contribué à son succès : Marqueurs marketings : Le suivisme dont fait part STELLA & SUZIE est le résultat d'une démarche réfléchie, volontaire et systémique,
La démarche parasitaire de STELLA & SUZIÉ s'explique par la forte valeur d'attractivité économique de SEZANE. STELLA & SUZIE ne cherche pas à se distinguer mais à reproduire l'univers de SEZANE pour attirer la même clientèle,
SEZANE a consenti des investissements considérables (budget global de communication de 38.740.852 d'euros pour l'année 2023) pour créer et commercialiser ses modèles, mobilisant des équipes qualifiées (quarante-sept personnes (
Pièce n
° 5.5),
SEZANE a subi un préjudice matériel résultant d'acte de parasitisme correspondant aux pertes financières ou économiques directes subies en raison de l'exploitation abusive de son savoir-faire, de son image et de ses investissements,
SEZANE a subi un préjudice moral résultat d'une atteinte portée à son image, à sa réputation et son identité,
A titre subsidiaire : STELLA & SUZIE obéit à une démarche de concurrence déloyale en recherchant à entretenir une confusion :
Confusion sur les modèles copiés qui n'est pas guidé par des impératifs techniques, confusion automatiquement créée dans l'esprit du client (modèles antérieurs, dates de commercialisation concomitante, notoriété significative), Confusion sur les margueurs de communication.
Sur les mesures de réparation complémentaire : SEZANE sollicite du tribunal la publication du dispositif du jugement à intervenir afin de rétablir la vérité et dissiper la confusion créée et l'interdiction de poursuivre la commercialisation des modèles litigieux encore en vente,
Sur les demandes reconventionnelles formées par STELLA & SUZIE :
SEZANE n'a jamais perturbé les équipes de STELLA & SUZIE, SEZANE n'a exercé aucune pression sur les entreprises partenaires de STELLA & SUZIE : ces allégations ne sont que spéculatives et dénuées de preuves, SEZANE n'a pas débauché les salariés de STELLA & SUZIE : le parcours professionnel des salariés correspond à une évolution professionnelle normale.
La société MARMAX fait valoir que :
* SEZANE ne caractérise aucune valeur économique individualisée attachée aux éléments qu'elle invoque et le seul fait de s'inscrire dans des tendances générales de marché de saurait être qualifié de comportement fautif,
Au terme d'une jurisprudence constante, la démonstration d'une prétendue «
accumulation
» de similitudes ne suffit pas à établir une faute parasitaire, en l'absence de démonstration de l'existence d'une valeur économique,
SEZANE fait état de prétendues « reprises » pour démontrer l'existence d'une faute qui n'est pas justifiée. En effet :
SEZANE n'explicite jamais en quoi les modèles invoqués seraient emblématiques ou phares et quels sont les investissements spécifiques réalisés,
SEZANE affirme que STELLA & SUZIE aurait repris des marqueurs de communications mais ne démontre pas en quoi ces éléments seraient identifiants ou emblématiques de sa communication : packaging de foulards, pochette cadeaux, distribution de fleurs.
SEZANE confond dépenses de communication générale, avec des investissements individualisés,
Aucune captation fautive n'est en l'espèce susceptible d'engager la responsabilité de MAISON STELLA & SUZIE,
SEZANE confond « antériorité » et « tendance de marché » et rappelle que le litige n'est pas un litige en contrefaçon,
SEZANE ne démontre pas que MAISON STELLA & SUZIE se serait volontairement inscrit dans son sillage,
SEZANE ne procède que par allégations et ne justifie d'aucun préjudice : elle ne caractérise ni l'existence d'une valeur économique qui lui serait propre ni une appropriation fautive de ladite valeur, imputable à MAISON STELLA & SUZIE,
Le CA de SEZANE a doublé en 2 ans, ce qui exclut la possibilité de caractériser un dommage,
La nouvelle demande subsidiaire en concurrence déloyale : SEZANE ne caractérise aucun risque de confusion de nature à engager la responsabilité de STELLA & SUZIE et ne démontre pas en quoi les reprises seraient de nature à tromper le public,
Sur le rejet des demandes de réparation complémentaire, à savoir les demandes de publications judiciaires : elles sont infondées car les agissements reprochés ne résultent que de leur propre interprétation des tendances et du recours à des techniques non appropriables et librement accessibles,
A titre reconventionnel : STELLA & SUZIE demande la condamnation de SEZANE sur le fondement de la concurrence déloyale, pour :
avoir perturbé les équipes sur les lieux de vente : opération de communication ciblée pour détourner les clients au profit de SEZANE,
avoir collecté des informations commerciales et exercer des pressions par l'intermédiaire de comportement intrusif, systématique et ciblé,
avoir exercer des pressions sur les entreprises partenaires de STELLA & SUZIE, poussant leur agence de communication à résilier le contrat,
* avoir réalisé un débauchage successif de salariés.
Sur ce, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Le parasitisme relève de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du code civil qui dispose que «
tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
S'il résulte du principe essentiel de la liberté du commerce que le simple fait de copier un produit concurrent, qui n'est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas, en tant que telle, fautive, c'est sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce.
Par un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a rappelé les fondamentaux de l'action en parasitisme :
« Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis; II appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier précisément la valeur économique qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage; Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit; Et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. »
Pour caractériser un comportement parasitaire, il convient donc d'identifier que les éléments constitutifs de ce comportement illicite sont réunis et SEZANE doit démontrer :
Une valeur économique individualisée résultant d'un savoir-faire et/ou d'investissements.
La copie, la captation, l'appropriation « injustifiée » de cette valeur économique, démontrant la volonté de STELLA & SUZIE de se placer dans son sillage.
L'existence d'une valeur économique individualisée
Le tribunal retient que SEZANE démontre que :
Sa création remonte à 2013 et qu'elle a développé une forte identité attachée, tant à ses produits, qu'à son univers de marque et à ses outils de communication : la presse la définissant comme une marque de « luxe accessible », dont le succès est sans cesse grandissant depuis sa création (
Pièce n°1.2
). Et ceci n'est pas contesté.
Elle a développé une surface commerciale importante et originale sous la forme d'« appartements » en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les grandes villes européennes et elle a également investi des espaces remarqués avec la présence de corners dans des grands magasins prestigieux, reconnus comme tels, comme le [Etablissement 1] à [Localité 1] ou [Etablissement 2] à [Localité 2] (
Pièce
n° 1.4).
Elle a assis son succès commercial sur le développement d'une communication et d'un marketing innovant et structuré notamment en développant un modèle de communication principalement digitale dès ses débuts (
Pièce n°1.3
)
Avec un budget global de communication de 38 740 852 euros pour l'année 2023, SEZANE justifie d'un investissement particulièrement important dans la relation digitale qu'elle entretient avec sa clientèle (
Pièce n°5.4).
Ce budget couvre notamment les catalogues, les séances de shooting, les retouches photographiques, ainsi que la communication presse et digitale, incluant internet et les réseaux sociaux.
La stratégie de communication de SEZANE repose également sur un effort humain significatif, soutenu par quarante-sept personnes (
Pièce n°5.5
). La rémunération de la masse salariale affectée aux postes « Publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux et « Gestion des courriels publicitaires » s'élève ainsi à 2 604 346 euros en 2024.
De même, la masse salariale relative aux tournages de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux pour la promotion des modèles et produits représente un investissement significatif, à hauteur de 2 936 047 euros en 2024 (
Pièce n°5.8).
Chaque marqueur de communication fait ainsi l'objet d'investissements financiers et humains importants, tant au stade de la création qu'à ceux de la production et de la diffusion.
Il ressort donc des éléments versés aux débats que les produits et les actions marketing de SEZANE, largement cités dans la presse (
Pièces n°1.6, 1.6 bis, 5.1 et 5.1 bis
), résultent de dépenses et d'investissements conséquents dédiés à la création, à la communication et au marketing.
En effet, au-delà de la création de ses produits, de son stylisme pur, SEZANE a développé des campagnes visuelles fortes et originales (utilisation de lumière chaude et ambrée, lumières latérales avec ombres douces), une communication digitale, scénographie, lookbooks, packaging, implantation de points de vente, collaborations artistiques et animation d'une communauté de clients.
Sa présence sur les réseaux sociaux s'est fortement développée : ses comptes Instagram et TikTok comptent respectivement 5,2 et 1,3 millions d'abonnés et elle a su capter et fidéliser une communauté ultra-engagée de « Sézanettes » et « Sézane Addict » sur le réseau social Facebook (
Pièce n°1.8
), constituée de presque 100 000 clientes fidèles, qui participent activement à la notoriété de la marque.
Concernant les investissements réalisés, au-delà des 34 pièces présentées, SEZANE a documenté la valeur individualisée de sept modèles (pièce 7-1et 5-10 ter). Elle a procédé à une reconstitution interne de sa comptabilité analytique, en cherchant à estimer, de manière cohérente, les investissements humains et financiers affectés à chaque modèle. Il s'agit d'un outil d'évaluation économique, destiné à donner une lecture intelligible de la valeur économique individualisée de chaque création. (
Pièce n°5.10 bis, Pièce n°5.10 ter).
Cet outil détaille l'ensemble des postes pertinents retraçant le cycle de vie d'un modèle :
le développement ;
la production ;
les séances photos ;
la mise en avant des produits sur les sites (« E-merch »);
la gestion des courriels publicitaires (« Customer Relationship Management »);
les publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux (« Paid »);
les tournages de vidéos pour les réseaux sociaux (« Com »).
Le tribunal retient que SEZANE démontre que le cycle de vie de ses produits, associé à l'ensemble de ses outils de communication constituent valeur économique individualisée.
En outre le tribunal relève que les ventes de SUZANE n'ont cessé de croitre depuis sa création démontrant l'efficacité de son savoir-faire et de ses investissements.
En conséquence, le tribunal dit qu'une valeur économique individualisée est identifiée, fruit d'un travail et d'un savoir-faire structurés, exploités commercialement et d'investissements significatifs consentis, génératrice d'une notoriété et d'un avantage concurrentiel.
Sur la faute
Le tribunal rappelle que la reprise de l'univers esthétique d'une marque se qualifie par :
* La construction d'un univers propre, singulier et immédiatement identifiable, reposant sur des choix cohérents en matière de style, de visuels, de codes esthétiques, de gammes de couleurs, ou de mises en scène des produits,
* La reprise par un concurrent de plusieurs codes visuels ou symboliques, sans nécessairement les copier à l'identique, mais en reproduisant l'effet d'ensemble et l'ambiance créée.
Le tribunal relève que SEZANE produit aux débats 34 articles qui démontrent non pas une copie isolée mais une accumulation de reprises et relèvent d'un comportement de suivisme (
Tableau de synthèse
Pièce n°4.1 ; Pièce n°4.1 bis) révélatrice d'une stratégie d'ensemble et d'une volonté de captation d'une valeur déjà installée.
De surcroit, le tribunal constate que ces reprises portent surtout sur une sélection de pièces emblématiques de SEZANE avec une fréquence et une régularité qui excluent la simple coïncidence.
À titre d'exemples, et en tenant compte de l'ensemble des déclinaisons des modèles ainsi que du chiffre d'affaires net réalisé, le tribunal relève notamment les éléments suivants :
Pantalon Loulou / pantalon Luisa : le pantalon Loulou est commercialisé par SEZANE depuis septembre 2022 et demeure proposé à la vente. Le pantalon Luisa, commercialisé par STELLA & SUZIE, a été vendu en septembre 2024. Le modèle Loulou a fait l'objet d'investissements importants et a été vendu à 90 495 unités, pour un chiffre d'affaires de 6 254 466,79 euros HT.
Top Paloma / top Maxime : le top Paloma est commercialisé par SEZANE depuis août 2017. Le top Maxime, commercialisé par STELLA & SUZIE, a été vendu en août 2024. Le modèle Paloma a fait l'objet d'investissements conséquents et a été vendu à 39 734 unités, pour un chiffre d'affaires de 1 905 160,49 euros HT.
La liste exhaustive des modèles invoqués par SEZANE figure dans la pièce n°4.1 bis. Plusieurs de ces modèles ont, en outre, rencontré un succès notable dans la presse en ligne, en France comme à l'étranger, ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats (
Pièces n°1.6, 1.6 bis, 5.1 et 5.1 bis).
La presse les présente notamment comme des modèles « indispensables » ou « incontournables », ce qui contribue à établir leur succès reconnu et leur place dans l'univers commercial de SEZANE.
L'utilisation par STELLA et SUZIE répétée et systématique, sur la durée, sur le même segment de marché, des codes marketing (identité du visuel, traitement photographique, pochettes cadeaux, lookbooks, packaging des foulards, pochettes cadeaux réalisées en collaboration avec des artistes, l'univers boisé et le site internet) qui font l'identité de la marque SEZANE, et ce malgré les investissements qu'elle a réalisés, démontre une volonté
d'appropriation par STELLA et SUZIE de l'univers de SEZANE, ce qui caractérise une intention fautive.
Le tribunal retient que ces pratiques constituent un usage déloyal, ne peuvent être justifiées par une application des « tendances de la mode » et ne procède pas de la libre concurrence.
Le tribunal dit donc que STELLA et SUZIE s'est volontairement placée dans le sillage économique de SEZANE pour profiter indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété et de ses investissements, ce qui constitue une faute au titre du parasitisme, qu'elle devra réparer.
Le préjudice
SEZANE sollicite la condamnation de STELLA & SUZIE au titre du
parasitisme
économique, à la somme de 500 000 euros en réparation de son
préjudice matériel
(captation de valeur, banalisation des investissements, trouble commercial) et de son
préjudice moral
à la somme de 200 000 euros (atteinte à l'image, à l'identité et à l'unicité de la marque).
Concernant le préjudice matériel
SEZANE indique que son préjudice matériel correspond aux pertes financières ou économiques directes subies en raison de l'exploitation abusive de son savoir-faire, de son image et de ses investissements ainsi que :
Les dépenses supplémentaires pour se différencier à nouveau ou corriger l'impact de la concurrence déloyale par confusion ;
La réduction du retour sur investissement de ses initiatives publicitaires, marketing ou créatives ;
La dévalorisation de l'identité de marque banalisée par la répétition de ses codes de communication par une concurrente.
Au vu des éléments dont dispose le tribunal sur le quantum, le tribunal dit que SEZANE, qui ne justifie ni trouble commercial, ni baisse de résultats, ni d'investissements spécifiques en raison du suivisme fautif de la demanderesse, sera déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel.
Concernant le préjudice moral
Le tribunal dit que les actes fautifs de parasitisme de STELLA et SUZIE ont porté atteinte à l'image de SEZANE, à sa singularité sur son segment de marché et ont causé un préjudice moral à SEZANE.
Le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation retiendra au titre de ce préjudice un montant de 50 000 euros et, en conséquence, condamnera STELLA et SUZIE à verser la somme de 50 000 euros à SEZANE.
Sur la concurrence déloyale
La demande subsidiaire de SEZANNE n'ayant été formée qu'au cas où sa demande principale serait rejetée, et cette dernière au titre du parasitisme ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale.
Mesures complémentaires d'interdiction et commercialisation au titre du parasitisme
Le tribunal retient que les demandes d'interdiction de tout acte de commercialisation et de toute communication reprenant les particularités propres à SEZANE sont disproportionnées par rapport à la réalité du marché et à la pratique observée chez les différents acteurs du marché et, en conséquence,
* Déboutera SEZANE de ses demandes à ce titre.
Mesures de Publication
Le tribunal, en raison des faits de parasitisme avérés, ordonnera la publication de l'extrait suivant, pleine page, à l'ouverture de la page d'accueil du site internet suivant : https://[01].com et à l'ouverture du compte Instagram suivant : ©maisonstellaetsuzie, et ce à compter de la date de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de trois mois, déboutant pour le surplus.
« Jugement en date du 9 juillet 2026
En raison de faits de parasitisme caractérisés, le tribunal des activités économiques de Paris condamne la SAS MARMAX (STELLA et SUZIE) à verser la somme de 50 000 euros à la SAS BENDA BILI(SEZANE) au titre de son préjudice moral ».
Demande reconventionnelle de STELLA ET SUZIE
STELLA et SUZIE reproche à SEZANE une perturbation de ses équipes en boutique, des pressions sur ses partenaires, de débauchages de salariées et une instrumentalisation de la procédure et estime que ces comportements constituent des actes de concurrence déloyale.
Cependant, le tribunal retient que STELLA et SUZIE ne rapporte aucun élément probant portant sur la perturbation de ses équipes, ni sur la pression invoquée, et aucun lien de causalité entre le départ de ses salariés et un débauchage par SEZANE.
Le tribunal, en conséquence,
Déboutera STELLA et SUZIE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de STELLA et SUZIE qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SEZANE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal :
Condamnera STELLA et SUZIE à payer à SEZANE la somme de 20 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal :
* Rappellera que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie d'y déroger.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS BENDA BILI de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
Condamne la SAS MARMAX à verser la somme de 50 000 euros à la SAS BENDA BILI au titre de son préjudice moral pour parasitisme
Déboute la SAS BENDA BILI de ses demandes complémentaires d'interdiction et de commercialisation ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la SAS BENDA BILI au titre de la concurrence déloyale ;
Ordonne la publication de l'extrait suivant, pleine page, à l'ouverture de la page d'accueil du site internet https://[01].com et à l'ouverture du compte Instagram ©maisonstellaetsuzie, et ce à compter de la date de la signification du présent jugement et ce pendant une durée de trois mois,
« Jugement en date du 9 juillet 2026 En raison de faits de parasitisme caractérisés, le tribunal des activités économiques de Paris condamne la SAS MARMAX à verser la somme de 50 000 euros à la SAS BENDA BILI au titre de son préjudice moral » ;
Déboute la SAS MARMAX de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS MARMAX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la SAS MARMAX à payer 20 000 euros à la SAS BENDA BILI en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant Mmes [F] [Q], [X] [Z] et M. [Y] [N].
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Marie- Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président Signé électroniquement par Mme Anne Tauby.
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