T. com. 7301, 7 juill. 2026, n° 2026P00384
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 07 juillet 2026
Références : 2026P00384 / 2026J00402
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, délivré à la requête de :
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL à associé unique ALPES CONFORT [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 987637956.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 16 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Carole OLLAGNON-DELROISE, avocate au barreau de CHAMBERY, représentant la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
La SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait état, dans son assignation, d'une créance d'un montant de 43 410,64 euros qu'elle détient à l'égard de la SARL à associé unique ALPES CONFORT, dont elle n'a pas pu obtenir l'apurement, malgré la signification du titre exécutoire et mises en demeure, dont elle justifie.
C'est pour ces raisons, qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique ALPES CONFORT et à titre subsidiaire d'une procédure de redressement judiciaire.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées par la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux fins d'obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d'un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SARL à associé unique ALPES CONFORT.
A la demande du tribunal, le greffe l'a informé, par ailleurs, que la SARL à associé unique ALPES CONFORT n'a pas déposé au greffe ses comptes annuels pour l'exercice clos 2024 et a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL à associé unique ALPES CONFORT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SARL à associé unique ALPES CONFORT doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 16 février 2026, correspondant à date de signification du jugement, qui n'a donné suite à aucune réaction du débiteur.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL à associé unique ALPES CONFORT.
Fixe au 16 février 2026 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [N] [D] et M. [K] [C].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [A] [Y] et Me [O], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [E] [S], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision
contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [H] [L] [Adresse 6]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Claudine BROSSE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2026, par M. Patrice JAY, le président étant empéché, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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