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T. com. 7702, 6 juill. 2026, n° 2025F00293


Vérifier : T. com. 7702, 6 juill. 2026, n° 2025F00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025F00293
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51967d93c619cd1fb430b9

Texte de la décision

9,726 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 2026

N° 2025F00293

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y], au capital de 1 050 000 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 126 540,

Demanderesse représentée par la SELARL EMF AVOCATS, agissant par Me Maud FAUCHON, Avocate au Barreau de Paris,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS FELDIS & LEVIAUX, au capital de 150 000 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 424 152 528,

Défenderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Le 17 mai 2019, l'OPH 77 (devenu Habitat 77) a confié un marché de remise en état de logements à un groupement conjoint dont la société FELDIS & LEVIAUX était mandataire solidaire. La société [G] [Y] (devenue PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y]) intervenait comme co-traitant pour le lot maçonnerie, tandis que FELDIS & LEVIAUX était titulaire du lot peinture, menuiserie et vitrerie.

Après la cessation d'activité de la société SIT'EAU en juin 2019, FELDIS & LEVIAUX a confié à PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y], par un contrat de sous-traitance du 21 juillet 2021, l'exécution des travaux de plomberie.

À partir de janvier 2022, FELDIS & LEVIAUX a cessé de régler les factures émises par PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y], tant pour la maçonnerie (co-traitance) que pour la plomberie (sous-traitance), malgré plusieurs mises en demeure restées sans réponse entre septembre 2023 et mai 2024.

PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] réclame le paiement de 308 factures impayées, pour un total de 149 130,93 € TTC, correspondant à des prestations réalisées en 2022 et 2023.

FELDIS & LEVIAUX conteste ces créances, invoquant notamment l'absence de commandes formelles et de réception des travaux, ainsi qu'une confusion entre les prestations de maçonnerie et de plomberie, empêchant selon elle de distinguer précisément les sommes dues.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] a assigné la SAS FELDIS & LEVIAUX devant le Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant en matière de référés aux fins de voir :

CONDAMNER la SAS FELDIS ET LEVIAUX à payer à la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] la somme provisionnelle de 149 130,93 euros TTC en règlement des factures impayées émises en 2022 et 2023 au nom de la société FELDIS ET LEVIAUX, et jamais contestées par cette dernière,

CONDAMNER la SAS FELDIS ET LEVIAUX au paiement des pénalités de retard sur la somme de 149 130,93 euros TTC calculées au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,

CONDAMNER la SAS FELDIS ET LEVIAUX à payer à la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] la somme de 12 320 euros au titre des frais de recouvrement des 308 factures impayées,

CONDAMNER la SAS FELDIS ET LEVIAUX à payer à la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS FELDIS ET LEVIAUX aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 18 juin 2025.

Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 08 septembre 2025 à 14 heures,

Après plusieurs renvois, m'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé à la date du 6 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions n°2 du 2 février 2026 de Me [S] [H], dans l'intérêt de la société PLITAL CONSTRUCTION [G] [Y],

Aux conclusions n°2 du 2 février 2026 de Me [B] [D], dans l'intérêt de la société FELDIS & LEVIAUX.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'existence et le bien-fondé de la créance réclamée

La SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] soutient avoir régulièrement exécuté des prestations de maçonnerie en qualité de co-traitant et de plomberie en qualité de soustraitant. Elle invoque le contrat de sous-traitance du 21 juillet 2021 et produit 308 factures impayées, s'élevant à 149 130,93 euros TTC. Elle souligne que la société FELDIS & LEVIAUX n'a jamais contesté ces factures ni invoqué de manquements avant l'assignation. Elle se fonde sur l'article 1103 du Code civil et sur les dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce pour exiger le paiement, assorti de pénalités de retard et de frais de recouvrement.

La SAS FELDIS & LEVIAUX conteste le bien-fondé des factures, arguant de l'absence de commande formelle (avenant ou bon de commande), de l'absence de procès-verbaux de réception, et du mélange intentionnel des prestations de maçonnerie et de plomberie dans les factures, rendant impossible la vérification de l'exécution des travaux. Elle invoque l'article 1353 du Code civil selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Elle souligne que les bons de travaux produits sont internes, non signés, et portent des mentions telles que « à faire », « à vérifier », ou « fait ou pas ? », ce qui démontre l'absence d'achèvement.

Le tribunal relève que les factures émises par la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] mentionnent effectivement des prestations de maçonnerie (co-traitance) et de plomberie (sous-traitance), avec une distinction claire de leur affectation. Il relève par ailleurs qu'il ressort des pièces produites que les bons de travaux sont émis par HABITAT 77 au profit de la société FELDIS & LEVIAUX, qui les transmet ensuite à la SAS PLITAL CONSTRUCTION afin qu'elle procède à l'exécution des travaux relevant de sa compétence. C'est ainsi que le bon émis peut comprendre des travaux de plomberie, de maçonnerie, de peinture de menuiserie ou de serrurerie. Les factures de la SAS PLITAL CONSTRUCTION sont adressées à la SAS FELDIS & LEVIAUX en mentionnant clairement le numéro de la commande et son affectation : EC PLOMBERIE ou EC MACONNERIE.

Le tribunal constate que les factures présentées ne prêtent à aucune ambiguïté et sont au contraire clairement identifiables quant à la nature des travaux réalisés.

De plus, la SAS PLITAL CONSTRUCTION fournit les échanges, pour chaque facture, des conditions d'exécution inhérentes à un marché d'entretien en milieu occupé. Les rapports d'exécution font toujours état de la terminaison (avec un T) ou des raisons d'une non-exécution qui justifie une non facturation.

En conséquence, le tribunal ne peut que constater que sur les 308 factures présentées, la contestation porte sur un nombre insignifiant de factures et cette contestation ne s'appuie même pas sur une réclamation du MAITRE D'OUVRAGE. Dans ces conditions, le tribunal s'interroge sur la bonne foi du défendeur, sachant de plus qu'une garantie de paiement n'a pas été fournie par la SAS FELDIS ET LEVIAUX (prévue par les pièces contractuelles) et en contradiction avec les textes en vigueur, s'agissant d'un marché public.

Le tribunal relève que la créance principale est suffisamment établie.

Sur les pénalités de retard et les frais de recouvrement

LA SAS PLITAL CONSTRUCTION fait valoir que les pénalités de retard sont dues de plein droit en vertu de l'article L. 441-10 du Code de commerce, au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, sans rappel nécessaire. Les frais de recouvrement sont forfaitaires à 40 euros par facture impayée, soit 12 320 euros pour 308 factures, conformément à l'article D. 441-5 du même code.

En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes présentées par la SAS PLITAL CONSTRUCTION et déboutera la SAS FELDIS ET LEVIAUX de ses demandes subsidiaires.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable que la SAS FELDIS & LEVIAUX soit condamnée à payer à la SAS PLITAL CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS FELDIS ET LEVIAUX à payer à la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] la somme de 149 130,93 € au titre des 308 factures impayées relatives à des travaux de maçonnerie et de plomberie réalisés sur les logements de l'OPH77 au cours des années 2022 et 2023, avec un taux d'intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024,

CONDAMNE la SAS FELDIS ET LEVIAUX à payer à la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] la somme de 12 320 € au titre des frais de recouvrement de 40 € par facture,

CONDAMNE la SAS FELDIS ET LEVIAUX à payer à la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [G] [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS FELDIS ET LEVIAUX aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 7 avril 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI et, Mme Mélodie GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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