T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2025F00219
Vérifier : T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2025F00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 2026
N° 2025F00219
EN LA CAUSE D'ENTRE :
Madame [H] [V]
, née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Sarah MERGUI, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D'UNE PART,
ET :
SAS IAD France
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 503 676 421, dont le siège social se situe [Adresse 2],
Défenderesse représentée par l'AARPI AUMANS AVOCATS, agissant par Me Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate au Barreau de Paris, postulante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Madame [H] [V], agent commercial immatriculée au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 795 164 599, a exercé ses fonctions au sein du réseau IAD France depuis le 19 août 2013, date de la signature d'un premier contrat d'agent commercial mandataire, complété par un second contrat en date du 6 décembre 2019.
Après plus de onze années de collaboration, Madame [V] a notifié par courrier en date du 12 mars 2024 la résiliation de son contrat avec IAD France, qui fixait la date de fin de préavis au 18 juin 2024.
IAD France a adressé à Madame [H] [V] un premier courrier de résiliation pour faute daté du 19 avril 2024. Ce courrier n'est toutefois pas parvenu à Madame [H] [V] du fait d'une adresse erronée.
Par courrier recommandé daté du 6 mai 2024, Madame [V] a confirmé son accord pour la désactivation proposée par courriel IAD du 30 04 2024, de son espace professionnel à dater du 30/04/2024. Toutefois, cette désactivation totale semble n'avoir été effective qu'à dater du 21 mai 2024 si l'on se réfère à un second courriel également adressé par IAD le 16 mai 2024.
Par ce même courrier, Madame [H] [V] réclamait le paiement de commissions échues et signalait deux ventes devant être prises en compte au titre desdites commissions.
IAD a ensuite adressé un second courrier RAR reprenant les termes du premier mais daté du 3 mai 2024, signifiant la résiliation du contrat de Madame [V] pour fautes graves, arguant notamment de la promotion par celle-ci sur son compte Facebook personnel, d'unités immobilières liées au réseau BSK, concurrent, en lien avec son conjoint, Monsieur [J] [C], conseiller immobilier au sein de ce réseau.
Par lettre du 30 mai 2024 Madame [V], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure IAD France de régler les sommes dues, puis à nouveau le 5 juillet 2024, sans succès.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Madame [H] [V] a formulé les demandes suivantes à l'encontre de la société IAD France :
CONDAMNER la société IAD France à payer la somme de 22.949 € à Madame [H] [V] au titre des commissions dues relatives aux transactions antérieures à la fin du contrat liant les Parties, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
CONDAMNER la société IAD France à payer la somme de 1.080 € à Madame [H] [V] au titre de la facture n°198 relative à l'apport d'affaire du dossier [Y] ;
CONDAMNER la société IAD France à payer la somme de 391,54 € à Madame [H] [V] au titre du remboursement de l'outil e-bouquet dont l'accès lui a été refusé ;
CONDAMNER la société IAD France à payer les intérêts au taux légal sur la facture n° 192 relative à la vente HERBE-ALVAREZ dont le paiement n'est intervenu que le 21 mai 2024 ;
CONDAMNER la société IAD France à payer la somme de 10.350 € à Madame [H] [V] au titre du droit de suite, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 6 mai 2024 ;
CONDAMNER la société IAD France à payer la somme de 5.000 € à Madame [H] [V] en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER à la société IAD France de transmettre à Madame [V] toutes les informations comptables lui permettant de calculer les commissions dues au titre des récurrences du mois de mars 2024 et mai 2024 (jusqu'au 21) et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société IAD France à payer la somme de 3 500 € à Madame [H] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IAD France aux entiers dépens.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 juin 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 11 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l'objet d'une prorogation au 8 juin 2026.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux conclusions récapitulatives du 8 décembre 2025 de Me [I] [G], dans l'intérêt de Madame [H] [V]. A l'audience, le Conseil de Madame [V] a indiqué abandonner ses demandes principales et ne maintenir que le subsidiaire, soit :
* 14 669 € au titre des commissions
* 18 630 € au titre du droit de suite
Et en tout état de cause :
* 1 080 € au titre de l'apport d'affaire
* 391,54 € au titre du remboursement de l'outil e-bouquet
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux conclusions en réplique n°1 du 13 octobre 2025 de Me [U] [X], dans l'intérêt de IAD France.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la résiliation du contrat d'agent commercial pour faute
La société IAD France fait valoir que :
– La rupture du contrat a été prononcée par courrier du 3 mai 2024 pour fautes graves, tenant à la publication de quatre posts sur le compte Facebook personnel de Madame [V] faisant la promotion de biens commercialisés par le réseau BSK, réseau concurrent animé par son conjoint Monsieur [J] [C], ainsi qu'à un comportement jugé préjudiciable à l'image du réseau IAD.
* Cette résiliation pour faute, dont elle fait valoir la « gravité intrinsèque », prive contractuellement Madame [V] de son droit de suite, conformément à l'article 9.5 du contrat, lequel réserve ce droit aux seuls cas de résiliation sans faute.
* Elle invoque les articles L. 134-7 et L. 134-16 du Code de commerce, affirmant que le droit de suite est d'origine contractuelle et peut être valablement modulé par les parties.
Madame [H] [V] fait valoir que :
* Le partage de posts sur son espace personnel ne constitue pas une faute grave au sens du contrat, s'agissant de publications à destination d'un réseau limité de contacts ne caractérisant pas une démarche délibérée de prospection au bénéfice d'un réseau concurrent.
– En tout état de cause, la résiliation pour faute prononcée par IAD France est irrégulière, la société n'ayant pas respecté la procédure prévue à l'article 9.4.3 du contrat, qui impose une notification préalable des manquements, suivie d'une mise en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours, avant toute décision de rupture.
Le Tribunal constate que :
Les posts litigieux n'ont été partagés qu'auprès d'un réseau restreint de contacts, parmi lesquels figurent des agents du réseau IAD lui-même, ce qui caractérise une transparence à l'égard d'IAD, et exclut que ces publications puissent être qualifiées de démarche publicitaire en faveur d'un réseau concurrent.
L'exercice effectif d'une activité au bénéfice du réseau BSK n'est pas davantage établi : la seule mention du nom du conjoint de Madame [V] accolé au sien sur un canal de communication ne suffit pas à prouver une action opérationnelle de prospection.
Surtout, les dispositions de l'article 9.4.3 du contrat, en ses alinéas 2 et 3, imposent au mandant, préalablement à toute rupture pour faute, de notifier au mandataire les manquements reprochés, puis de lui adresser une mise en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours, la résiliation ne pouvant être prononcée qu'à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours en l'absence de régularisation.
Or, la société IAD France, qui se prévaut des stipulations du contrat pour qualifier les agissements de Madame [V] de fautes graves, n'a pas respecté les termes de ce même contrat : elle n'a procédé ni à la notification préalable des manquements, ni à la mise en demeure préalable, avant de signifier la rupture par courriers des 19 avril et 3 mai 2024.
Elle ne peut utilement invoquer aucun caractère d'urgence, alors qu'elle ne pouvait ignorer les faits reprochés bien avant ces courriers, comme en atteste le mail adressé dès le 12 mars 2024 par Monsieur [T] [Z] faisant état d'un comportement jugé préjudiciable (pièce n°22 de Madame [V]).
Dès lors, outre le fait que ni la nature fautive des agissements reprochés, ni la gravité de leurs conséquences ne sont sérieusement établies, la résiliation pour faute prononcée par IAD France est irrégulière.
La société ne peut donc s'en prévaloir pour priver Madame [H] [V] des droits attachés à une rupture sans faute.
Sur les commissions dues au titre des dossiers finalisés avant la fin du contrat
Madame [H] [V] fait valoir que :
* Elle a droit au paiement des commissions pour les affaires conclues avant la fin effective de son contrat, notamment pour les dossiers [P] et [B], ainsi
que pour les récurrences de son équipe au titre du mois d'avril 2024, pour un montant total de 14.669 euros TTC (pièces n°9, 10 et 27 de Madame [V]), conformément à l'article 7 du contrat et à l'article 1103 du Code civil.
* S'agissant du dossier [F], dont l'acte authentique a été signé le 27 mai 2024, soit postérieurement à la coupure de ses accès intervenue le 21 mai 2024, Madame [V] sollicite à titre subsidiaire que ce dossier soit intégré au droit de suite.
La société IAD France fait valoir que :
* Ces demandes relèveraient du droit de suite, les actes authentiques ayant été signés postérieurement à la rupture du contrat pour faute dont elle se prévaut.
La facture n°194 relative aux récurrences d'avril 2024 est contestée, son montant (2.039 euros TTC) ne correspondant pas à la facture produite (120 euros TTC).
Le Tribunal constate que :
S'agissant des récurrences d'avril 2024, la facture n°194 a été établie par Madame [V] sur la base d'un montant de 100 euros HT communiqué par IAD France par mail du 13 mai 2024 (pièce n°10). Toutefois, un second mail du 15 mai 2024 (pièce n°27) fait état d'un montant de 1.699,17 euros HT, soit 2.039 euros TTC. Le Tribunal retient ce second montant, qui correspond à la réalité des récurrences dues, en substitution du montant de 120 euros TTC initialement mentionné.
S'agissant du dossier [P] (acte authentique du 3 mai 2024, soit durant le préavis) et du dossier [B] (acte authentique du 6 mai 2024), la société IAD France ne conteste pas le quantum des factures correspondantes mais uniquement leur paiement, en se fondant sur la résiliation pour faute. Dès lors qu'il a été jugé que cette résiliation est irrégulière et inopposable à Madame [V], ce moyen sera écarté.
Le montant total dû au titre des commissions sur les dossiers antérieurs à la cessation effective du contrat s'élève ainsi à 14.669 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter des dates d'échéances respectives de chaque facture.
Sur le droit de suite
Madame [H] [V] fait valoir que :
* L'article L. 134-7 du Code de commerce ouvre droit à commission au profit de l'agent commercial pour les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat d'agence, lorsqu'elles sont principalement dues à son activité au cours du contrat et ont été conclues dans un délai raisonnable à compter de cette cessation.
L'article 9.5 du contrat prévoit ce droit de suite pour une période maximale de douze mois à compter de la date de résiliation effective, soit jusqu'au 21 mai 2025.
– Deux dossiers relèvent du droit de suite : d'une part le dossier [W] pour 10.350 euros TTC (pièces n°18 et 19), d'autre part le dossier [F] pour 8.280 euros TTC (pièce n°9), dont l'acte authentique a été
signé le 27 mai 2024, soit après la coupure des accès de Madame [V]. Le total réclamé à ce titre s'élève à 18.630 euros TTC.
La société IAD France fait valoir que :
* Le droit de suite serait contractuellement exclu en cas de résiliation pour faute grave, situation qu'elle estime être celle de l'espèce.
Le Tribunal constate que :
La résiliation pour faute ayant été jugée irrégulière, IAD France ne peut se prévaloir de l'exclusion du droit de suite prévue en cas de faute grave.
De surcroît, le droit de suite ne peut être supprimé même en cas de résiliation pour faute grave.
S'agissant du dossier [W], Madame [V] est intervenue en tant qu'apporteuse d'affaires durant son contrat, et l'acte définitif a été conclu dans le délai raisonnable d'un an prévu contractuellement.
IAD France ne conteste pas le quantum de la facture correspondante (10.350 euros TTC, pièce n°19).
S'agissant du dossier [F], l'acte authentique a été signé le 27 mai 2024, soit six jours seulement après la coupure des accès de Madame [V] intervenue le 21 mai 2024.
L'affaire ayant été initiée et conduite par Madame [V] pendant son contrat, elle ouvre droit à commission au titre du droit de suite.
IAD France ne conteste pas le quantum de la facture correspondante (8.280 euros TTC).
IAD France sera en conséquence condamnée à régler à Madame [H] [V] la somme totale de 18.630 euros TTC au titre du droit de suite (10.350 euros pour le dossier [W] et 8.280 euros pour le dossier [F]), outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 mai 2024.
Sur la demande de communication des informations comptables
Madame [H] [V] fait valoir que :
* En vertu de l'article R. 134-3 du Code de commerce, elle est en droit d'exiger de son mandant toutes les informations nécessaires à la vérification du montant des commissions. Elle demande la communication des chiffres d'affaires de son équipe pour les mois de mars et mai 2024, dont elle n'a pu obtenir les données en raison de la coupure de ses accès informatiques par IAD (pièce n°21).
La société IAD France fait valoir que :
* La demande serait trop vague et une communication générale porterait atteinte à son secret des affaires.
Le Tribunal constate que :
IAD France a, d'une part, coupé les accès informatiques de Madame [V] sans motif légitime établi et, d'autre part, omis de lui communiquer les montants des récurrences des mois de mars et mai 2024, la privant ainsi des éléments nécessaires au calcul de ses droits.
La demande de communication est précisément circonscrite aux données nécessaires au calcul des commissions dues au titre des récurrences générées par les membres nommément désignés de son équipe pour les mois de mars et mai 2024.
Une telle demande ne constitue pas une atteinte au secret des affaires mais l'application des droits reconnus à l'agent commercial par l'article R. 134-3 du Code de commerce.
Il sera ordonné à IAD France de communiquer à Madame [V], sous la forme d'une attestation établie par son expert-comptable, les chiffres d'affaires réalisés au cours des mois de mars et mai 2024 (jusqu'au 21 mai inclus) par chacune des personnes suivantes :
[E] [K]
[M] [A]
[Q] [O]
[S] [K]
[R] [D]
[L] [N]
[QX] [CA]
[L] [WA]
Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de remboursement de l'outil e-bouquet
Madame [H] [V] fait valoir que :
* Ses accès au logiciel e-bouquet ont été restreints courant avril 2024 puis définitivement coupés le 21 mai 2024. Elle sollicite le remboursement de la somme de 391,54 euros au titre des abonnements des périodes du 25 mars au 24 avril 2024 et du 25 avril au 24 mai 2024 (pièce n°20).
La société IAD France fait valoir que :
* Les affirmations de Madame [V] seraient contradictoires, celle-ci évoquant tantôt une coupure au 21 mai 2024, tantôt un blocage courant avril 2024.
Le Tribunal constate que :
Par courriel du 30 avril 2024, IAD France a expressément confirmé la suspension des accès de Madame [V] au logiciel e-bouquet. Par un second mail du 13 mai 2024 (pièce n°10),
IAD France reconnaît que ces accès sont effectivement restreints à cette date. La restriction est ainsi établie à compter du 30 avril 2024.
Le Tribunal fera droit à la demande pour la seule période courant du 25 avril au 24 mai 2024. La condamnation sera limitée à 195,77 euros, correspondant à la facture du 25 avril 2024 (pièce n°20). La demande relative à la période antérieure au 30 avril 2024 sera rejetée, la suspension n'étant pas établie avant cette date.
Sur le règlement de la facture n°198 et les intérêts de retard sur la facture n°192
Le Tribunal constate qu'aucun élément d'explication suffisant n'est produit aux débats permettant d'établir le bien-fondé de ces demandes en leur principe ou en leur quantum.
Madame [H] [V] sera en conséquence déboutée de ces chefs de demandes.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Madame [H] [V] fait valoir que :
– L'attitude d'IAD France, et notamment le courriel de mars 2024 de Monsieur [T] [Z] l'accusant de vouloir « mettre à terre » les équipes, ainsi que le blocage brutal et sans explication préalable de ses accès informatiques, lui ont causé un préjudice moral grave, se traduisant par un arrêt de travail et un suivi psychologique (pièces n°22, 23, 24 et 25). Elle sollicite 5.000 euros de dommages-intérêts.
La société IAD France fait valoir que :
* Son comportement était strictement conforme au droit et qu'aucun dommage moral n'est sérieusement établi.
Le Tribunal constate que :
Les agissements d'IAD France, contraires aux stipulations de l'article 9.4.3 du contrat, et la coupure brutale et sans explication préalable des accès informatiques de Madame [V] ont pu générer le stress et l'anxiété attestés par le psychologue et dont Madame [V] justifie par les pièces produites (n°23, 24 et 25).
Toutefois, au regard des éléments produits, le préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles de la société IAD France pour concurrence déloyale
La société IAD France fait valoir que :
– Madame [V] a commis des actes de concurrence déloyale en faisant la promotion de biens commercialisés par le réseau BSK et en détournant un mandat de vente portant sur une maison aux [Localité 2].
Elle demande 91.725 euros de dommages-intérêts, dont 15.000 euros pour préjudice moral.
Madame [H] [V] fait valoir que :
La maison vendue via le réseau BSK [Localité 3] présente une surface de 180 m2, alors que le mandat IAD concernait un bien de 114 m2, ce qui exclut qu'il s'agisse du même bien. La pièce n°18, censée étayer la demande, n'a jamais été régulièrement communiquée.
Le Tribunal constate que :
La promotion de biens commercialisés par le réseau BSK n'est pas prouvée dans son principe.
S'agissant du mandat litigieux portant sur un bien situé [Localité 3], l'identité entre ce bien et celui vendu via le réseau BSK n'est pas démontrée : les surfaces indiquées divergent significativement (114 m2 contre 180 m2), et les similitudes de description invoquées par IAD France ne présentent pas de caractère probant suffisant.
Enfin, la pièce n°18, annoncée au bordereau comme devant étayer la demande, n'a pas été produite aux débats.
Aucun acte de concurrence déloyale n'étant établi, la société IAD France sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la capitalisation des intérêts
Les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société IAD France, qui succombe au principal, sera condamnée à payer à Madame [H] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS IAD France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la SAS IAD France à payer à Madame [H] [V] la somme de 14 669 euros TTC au titre des commissions, avec intérêts au taux légal à compter des dates d'échéances respectives de chaque facture,
CONDAMNE la SAS IAD France à payer à Madame [H] [V] la somme de 18 630 euros TTC au titre du droit de suite, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
CONDAMNE la SAS IAD France à payer à Madame [H] [V] la somme de 195,77 euros au titre du remboursement partiel de l'abonnement à l'outil e-bouquet pour la période du 25 avril au 24 mai 2024,
CONDAMNE la SAS IAD France à payer à Madame [H] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE à la SAS IAD France de communiquer à Madame [H] [V], sous la forme d'une attestation établie par son expert-comptable, les chiffres d'affaires réalisés au cours des mois de mars et mai 2024 (jusqu'au 21 mai inclus) par chacune des personnes suivantes :
[E] [K]
[M] [A]
[Q] [O]
[S] [K]
[R] [D]
[L] [N]
[QX] [CA]
[L] [WA]
DIT que cette communication devra intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l'astreinte,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Madame [H] [V] de ses demandes relatives à la facture n°198, aux intérêts de retard sur la facture n°192 et au remboursement de la période du 25 mars au 24 avril 2024 au titre de l'outil e-bouquet,
DEBOUTE la société IAD France de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale,
CONDAMNE la société IAD France à payer à Madame [H] [V] la somme de 2 500 euros T.T.C au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société IAD France aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 16 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Mme Karine NEZZAR, M. Victor ANTUNES, M. [QG] [DX], et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.