T. com. 7702, 8 juill. 2026, n° 2026L00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 8 juillet 2026
Références : 2026L00331 / 2023J00117
ENTRE :
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [I], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPEED'PIZZ
Demanderesse comparante à l'audience par Madame [Q] [F], munie d'un pouvoir régulier
D'UNE PART,
ET :
M. [N] [B] demeurant [Adresse 2]
Défendeur représenté par Me JUNGUENET, en sa qualité d'avocat au barreau de Melun
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 13/02/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL SPEED'PIZZ, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 528 765 845.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 18/09/2023.
Vu l'assignation à comparaître en date du 13 février 2026, remise en l'etude, pour l'audience de ce tribunal du 11 mars 2026 diligentée par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL SPEED'PIZZ, M. [N] [B] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),
Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 mai 2026.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL SPEED'PIZZ s'élevait à 173.818 €uros et l'actif recouvré à 6.732,85 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [N] [B] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.
Le défendeur était représenté à l'audience par Me JUNGUENET qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à réduire la durée de l'interdiction de diriger par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD à l'encontre de M. [L] [B] à de plus justes proportions eu égard au grand nombre de difficultés qu'il a traversé, dans une période relativement courte, tant sur le plan professionnel que personnel.
Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [N] [B] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 4 années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°),
Attendu qu'il est rappelé par la défense que M. [B] [N] a dû faire face à de nombreuses difficultés familiales, médicales, et professionnelles au cours d'une période relativement courte ;
Que ce dernier a été hospitalisé à deux reprises au cours des années 2025 et 2026 ;
Que M. [B] est en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2025, et qu'il met désormais en œuvre toutes mes démarches nécessaires pour retrouver un équilibre durable et traiter les conséquences de cette période difficile ;
Attendu toutefois qu'il ressort du rapport du liquidateur, qu'il n'existe aucun élément de comptabilité de la SARL SPEED'PIZZ, postérieur à 2020 ;
Attendu que seul le bilan concernant l'exercice 2020 a été déposé au greffe du Tribunal de commerce dans le cadre de la période d'observation ;
Que M. [N] [B] n'a justifié d'aucun document comptable actualisés auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courrier dûment réceptionné ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [N] [B] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement à l'exercice 2020 alors que la procédure a été ouverte le 13/02/2023 ;
2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,
Attendu que la défense évoque une absence totale d'intention frauduleuse dans le comportement de M. [B] mais davantage un souci constant de vouloir assainir sa situation et faire face aux conséquences de celle-ci;
Attendu toutefois que M. [N] [B] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 18/09/2023, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;
Que M. [N] [B] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ;
Que la liste des créanciers n'a jamais été communiquée ;
Attendu que le retour des courriers portant la mention « défaut d'accès ou d'adressage » atteste d'une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d'adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d'échapper à toute responsabilité ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par le retour du courrier avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors que M. [N] [B] n'est pas censé ignorer ses obligations en matière de changement d'adresse, atteste de sa mauvaise foi ;
Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;
S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que M. [B] [N] ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légalement requis, mais soutient que cela procède davantage d'une erreur d'appréciation que d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations légales ;
Que M. [B] pensait à ce moment pouvoir être capable de redresser la situation financière de la société SPEED'PIZZ et obtenir des plans d'apurement de ses dettes ;
Attendu que, sur le fondement notamment de dettes fiscales, particulièrement la CFE 2019, et sans contestation de la part du défendeur M. [N] [B], le Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 14 août 2021 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [N] [B] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des loyers impayés depuis 2021, un commandement de payer en date du 21/12/2021, des dettes au titre de la TVA et de la CFE depuis février 2021, des PAS prélevés sur les salaires et non restitués au Trésor pour la période de janvier et février 2023, et la déchéance du terme du contrat de financement du terminal des cartes bancaires.
Qu'en outre, une assignation en acquisition de la clause résolutoire avait été régularisée en vue d'une audience du 18/04/2023 ;
Que la situation des capitaux propres était débitrice de près de 35K €uros au 31/12/2020 ;
Que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire résulte, notamment de l'incapacité de la société SPEED PIZZ à faire face aux salaires durant la période d'observation ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [N] [B] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Attendu que M. [N] [B] est âgé de 39 ans ;
Attendu que M. [N] [B] a déclaré avoir rencontré des difficultés d'ordre familial, ainsi que des difficultés liées à sa santé et notamment addictologiques, impliquant la nécessité d'une hospitalisation, et qu'il a fourni des éléments venant prouver lesdites difficultés, notamment grâce à un bulletin de situation délivré par une clinique spécialisée ;
Qu'ainsi, les preuves avancées sont suffisamment sérieuses pour permettre au tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [N] [B] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé au regard de l'actif recouvré ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [N] [B] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 2 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de
M. [N] [B]
et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de M. [N] [B], en sa qualité de dirigeant de la SARL SPEED'PIZZ, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATORZE CENTIMES (176,14 €uros) à la charge de M. [N] [B] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,
RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Christophe JOUIN, M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté,
En présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté.
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