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T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026001219


Vérifier : T. com. 8302, 7 juill. 2026, n° 2026001219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026001219
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-07-11
Id
6a519baf93c619cd1fb447ff

Texte de la décision

5,877 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 07 juillet 2026

ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : SAS CHAFLOAXE [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14/04/2026

Par acte du 11/03/2026, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SAS CHAFLOAXE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 14 mars 2026, aux fins d'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,

Vu les pièces versées au dossier,

Condamner la SAS CHAFLOAXE au paiement de la somme de 13 619,85 €, outre intérêts contractuels au taux de 1,25% l'an sur celle de 12 438,41 €, à compter du 16 février 2026 et ce jusqu'au complet règlement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner solidairement la SAS CHAFLOAXE au paiement de la somme 1 200 € par application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

Condamner la SAS CHAFLOAXE aux entiers dépens.

A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La SAS CHAFLOAXE n'a pas conclu, faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SAS CHAFLOAXE, par acte sous seing privé en date 14/12/2021, un prêt professionnel n°00041506002 d'un montant de 35 000 € au taux d'intérêt

fixe de 1.25% l'an ;

Attendu qu'après avoir régulièrement honoré ses échéances, la SAS CHAFLOAXE a cessé ses paiements ;

Attendu que les décomptes de la banque font état d'un reste dû de 13 619,85 € à la date du 16 février 2026, se décomposant en 12 438,21 € de capital restant dû et de 1 181,64 € d'intérêts, de frais d'assurance et d'indemnités conventionnelles ;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30/10/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SAS CHAFLOAXE d'avoir à régulariser les échéances impayées de son prêt professionnel, sous 30 jours, faute de quoi la résiliation du contrat de prêt serait acquise ; que ce courrier est retourné avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » et que cette mise en demeure est restée vaine ;

Attendu que par courrier du 30/12/2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SAS CHAFLOAXE de lui régler la somme de 13 599,41 €; que ce courrier est également retourné à l'expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; Attendu que dans ces condition, aucune solution amiable au litige n'a pu être mise en place ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE justifie des sommes dont le paiement est réclamé à la SAS CHAFLOAXE par un décompte établi le 16 février 2026 pour un montant de 13 619.85 € ;

Il y a lieu de condamner la SAS CHAFLOAXE au paiement de la somme de 13 619,85 € au titre du prêt professionnel n°00041506002, outre les intérêts contractuels de 1,25 % sur celle de 12 438,41 € à compter du 16/02/2026, date du dernier décompte établi ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la SAS CHAFLOAXE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 619,85 € au titre du prêt professionnel n°00041506002, augmentée des intérêts contractuels à compter du 16 février 2026, et ce jusqu'au complet règlement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamne la SAS CHAFLOAXE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS CHAFLOAXE aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 54.37 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

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