T. com. 8501, 1 juill. 2026, n° 2026002911
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Texte de la décision
R.G. : 2026002911
P.C. : 2026J183
Code : 681
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 01 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 06 mai 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
SAS GROUPE CARTEL
[Adresse 1] Etablissements :
* [Adresse 2]
* [Adresse 3]
* RCS [Localité 1]
Activité : Conception, fabrication commercialisation matériels Equipement automatises conception clef en main. Toutes solutions en matière de robotique et d'application informatique par télétransmission de donnes domotiques. Conception fabrication commercialisation machines matériels agricoles et industriels de matériels de manutention. Conception fabrication montage bâtiments agricoles. Mécanique tôlerie chaudronnerie. Activités tenant du domaine du spectacle parcs d'attractions. Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 431 916 428 (2000B00412)
Attendu
que le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, a fixé à 6 mois la période d'observation prévue à l'article L 621-3 et L 631-7 du code de commerce,
La procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité,
Attendu
que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Madame le Greffier,
Attendu
que Monsieur [H] [L], Président de la SAS GROUPE CARTEL, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Frédéric TARDIVEL - SELARL TEN FRANCE -Avocat au Barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT, et a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu
que Madame Madame [I] [M] et Monsieur [Z] [P], salariés, membres du Comité Social et Économique, ont comparu en chambre du conseil et ont été entendus en leurs observations.
Attendu
qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Sur rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Constate
que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence maintient :
SAS GROUPE CARTEL
[Adresse 1]
Conception, fabrication commercialisation matériels Equipement automatises conception clef en main. Toutes solutions en matière de robotique et d'application informatique par télétransmission de donnes domotiques. Conception fabrication commercialisation machines matériels agricoles et industriels de matériels de manutention. Conception fabrication montage bâtiments agricoles. Mécanique tôlerie chaudronnerie. Activités tenant du domaine du spectacle parcs d'attractions.
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 2000B00412 (431 916 428)
en période d'observation, laquelle prendra fin au 04 novembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit
que l'affaire reviendra à l'audience de ce Tribunal le 04 novembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, au 1er étage, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit
que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi un juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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