T. com. 0202, 2 juill. 2026, n° 2025F00081
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 2 juillet 2026
N° de RG : 2025F00081
N° MINUTE : 2026F00062
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
* La SAS Monopanel, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°442 121 893, au capital de 25.351.950 euros, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Non comparant.
Ayant pour avocat non comparant Maître Fabrice CHIVOT du barreau d'Amiens, [Adresse 2], SELARL [Adresse 3].
DEFENDEUR) :
* la SAS RJ ENTREPRISE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous n°379 033 855, au capital de 514.600 euros, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Non comparant.
Représenté par Maître Pierre LOMBARD, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 5] et ayant pour avocate plaidante du bareau de Paris non comparante Maître Sonia VECCHIONE, [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE & M. Sylvain BAZIN Greffier, lors des débats et du prononcé : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
DEBATS
Audience publique du 2 juillet 2026 en 1ère chambre – Contentieux général.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
FAITS ET PROCEDURE :
La société SAS RJ ENTREPRISE a confié à la société SAS MONOPANEL la fourniture de panneaux sandwich et de bardage pour la construction d'un entrepôt situé à [Localité 5] (78).
La société SAS MONOPANEL a livré les marchandises commandées entre avril et octobre 2021 et a émis plusieurs factures restées partiellement impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, la société SAS MONOPANEL a mis en demeure la société SAS RJ ENTREPRISE de régler le solde de sa dette.
Faute de paiement, la société SAS MONOPANEL a fait assigner la société SAS RJ ENTREPRISE devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025. C'est ainsi que l'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 2025F00081 devant l'audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures en 1ère chambre.
L'affaire a fait l'objet de renvois successifs en audience publique devant ce tribunal pour échanges de conclusions et postérieurement, les parties ont engagé des discussions en vue d'un règlement amiable. C'est ainsi qu'elles ont signé un protocole transactionnel le 22 avril 2026, lequel a été intégralement exécuté.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2026, la société SAS MONOPANEL a fait connaître son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions signifiées le 8 juin 2026, la société SAS RJ ENTREPRISE a accepté ce désistement.
DEBATS :
L'affaire, appelée à l'audience publique du 19 septembre 2025, a été évoquée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de finaliser leur accord transactionnel, notamment aux audiences des 15 janvier 2026, 12 mars 2026 et 21 mai 2026.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société MONOPANEL demande au tribunal :
de prendre acte du protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties,
de constater le désistement d'instance et d'action de la SAS MONOPANEL,
de prononcer le dessaisissement du tribunal,
et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société RJ ENTREPRISE demande au tribunal :
de donner acte à la société MONOPANEL de son désistement d'instance et d'action,
de donner acte à la société RJ ENTREPRISE de l'acceptation dudit désistement,
de constater l'extinction de l'instance,
et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure et frais irrépétibles.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur le désistement d'instance et d'action :
La société MONOPANEL fait valoir : elle expose avoir signé un protocole transactionnel avec la société RJ ENTREPRISE le 22 avril 2026, mettant fin au litige. Ce protocole ayant été exécuté, elle se désiste de son instance et de son action en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Elle sollicite la constatation de ce désistement et le dessaisissement du tribunal.
La société RJ ENTREPRISE fait valoir : elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action offert par la demanderesse. Elle demande au tribunal de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie supportera ses propres frais.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur le siège, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à la société MONOPANEL de son désistement d'instance et d'action,
Donne acte à la société RJ ENTREPRISE de son acceptation dudit désistement,
Constate l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro RG 2025F00081,
Laisse des dépens à la charge du demandeur,
Dessaisit le tribunal de la connaissance de l'affaire,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président, Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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