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T. com. 0802, 9 juill. 2026, n° 2026001249


Vérifier : T. com. 0802, 9 juill. 2026, n° 2026001249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026001249
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-11
Id
6a51fc9593c619cd1fb72f67

Texte de la décision

2,038 caractères

*1DE/00/08/41/80*

N° de R.G. : 2026001249 N° PC : 2026/25 CH

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

JUGEMENT DU

09/07/2026

SAS RHIZOSFER [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry COLLET, Président, Monsieur Romain JOANNES, Monsieur Fabrice BARE, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry COLLET Président et Madame Sandrine LEROY

Par jugement en date du 12/02/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la SAS RHIZOSFER, a désigné la SELAS [R], prise en la personne de Maître [R] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [Q] [O], prise en la personne de Maître [O] [Q] en tant que Mandataire judiciaire, et Monsieur [U] [W] comme juge-commissaire,

Attendu que le terme de la période d'observation arrive à échéance, de sorte que convocation a été donnée d'avoir à comparaître ce jour par devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;

A l'audience de ce jour, ont comparu : Monsieur LERICHE, Président de la SAS RHIZOSFER, assisté de son Conseil, Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes, Maître [R], Administrateur, Maître [O] [Q], Mandataire Judiciaire et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,

Vu les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des faits de la cause, que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de renouveler la période d'observation ;

Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal

, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Proroge la période d'observation de la SAS RHIZOSFER jusqu'au 12/02/2027;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Président Monsieur Thierry COLLET

Ainsi jugé et prononcé. Le Greffier.

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