T. com. 1901, 10 juill. 2026, n° 2026F00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 10 juillet 2026
ENTRE : La SARL INFINI [Adresse 1] – [Localité 1] DEMANDERESSE A L'INJONCTION DEFENDERESSE A L'OPPOSITION non comparante d'une part,
ET : La SAS PRO MURS
[Adresse 2] – [Localité 1]
DEFENDERESSE A L'INJONCTION
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION comparant par Maître Olivier BROUSSE, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d'autre part.
Attendu que l'instance introduite par la la SAS PRO MURS à l'encontre de la SARL INFINI suivant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été enregistrée sous le numéro [Immatriculation 1] ;
Que les parties ont été convoquées à l'audience mais la SARL INFINI ne s'est pas présentée ni personne pour elle et n'a fourni aucune justification ;
Qu'ainsi il y a lieu de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Par application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, radie la cause pour défaut de diligences.
Frais de greffe liquidés à la somme de 98.27 € (quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-sept centimes).
Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 10 juillet 2026 tenue par Eric GINER, Président, Ludovic COUDERT et Sylvain MAGRIT, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 10 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président d'audience.
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