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T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2026F00047


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F00047
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a520ad693c619cd1fb79110

Texte de la décision

11,851 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00047

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [O] [L]

DEMANDEURESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE
* SAS [O] [L], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 19 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre.
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société [O] [L] SAS.

Les contrats de location ont été signés le 23 février 2023 pour le premier contrat n° 230096840 pour un système d'hygiène, et le 23 février 2023 également pour le second contrat N° 230072840 pour un système d'alarme, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS loueur financier, la société [O] [L] SAS en qualité de locataire et la société JDC SA en qualité de fournisseur.

Le premier contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 79,00 € HT, soit 94,80 € TTC ainsi que 3,80 € au titre du bris de machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signée le 6 avril 2023 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 20 avril 2023 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Le second contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 82,00 € HT, soit 98,40 € TTC ainsi que 3,95 € au titre du bris de machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 17 mars 2023 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 24 mars 2023 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [L] SAS, le 16 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 20 juillet 2025, d'avoir à lui payer la somme de 5.872,18€.

Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la SAS PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [O] [L] SAS afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 § 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11. Vu les pièces versées au débat

Juger que les contrat objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société [O] [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.919,71 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré

de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société [O] [L] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [O] [L] à en régler la valeur, soit 5.308,93 €,

Condamner la société [O] [L] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.

Condamner la société [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [O] [L] aux entiers dépens.

La société [O] [L] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses article 658 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société [O] [L] SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 16 juillet 2025, présenté le 20 juillet 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour :
* Le premier contrat n° 230096840 :
* 6 loyers pour un montant total de 568,80 € TTC au titre des loyers impayés et 22,80 € pour l'assurance bris de machine,
* 20 loyers d'un montant de 1.580,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 76,00 € pour l'assurance bris de machine,
* Le second contrat n° 230072840 :
* 6 loyers pour un montant total de 590,40 € TTC au titre des loyers impayés et 23,70 € pour l'assurance bris de machine,
* 19 loyers d'un montant de 1.558,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 75,05 € pour l'assurance bris de machine.

Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société [O] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.207,70 € au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 20 juillet 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 3.289,05 € au titre des loyers à échoir, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 20 juillet 2025.

En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 28 juillet 2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.

Le tribunal dira que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.

En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [O] [L] SAS et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard et par matériel, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.

Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 60,38 € (1.207,70 € x 5 %).

Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 5.308,93 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [O] [L] SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [O] [L] SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [O] [L] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [O] [L] SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [O] [L] SAS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 28 juillet 2025,

Condamne la société [O] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.207,70 € TTC (MILLE DEUX CENT SEPT EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 20 juillet 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la société [O] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 3.289,05 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS CINQ CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,

Condamne la société [O] [L] SAS à la restitution des matériels, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour de retard par matériel, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,

Condamne la société [O] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 60,38 € (SOIXANTE EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes.

Condamne la société [O] [L] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [O] [L] SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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