T. com. 3501, 30 juin 2026, n° 2026R00065
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Texte de la décision
2026R00065
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience des référés du 30 juin 2026
Ordonnance rendue le 30 juin2026 par Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, qui a signé la minute assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,
ENTRE : 1/ SAS [Adresse 1] HOTEL [Adresse 2]
Représentée par Me Marine GUILLODO ([Localité 1])
2/ SARL [Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine GUILLODO ([Localité 1])
3/ SARL SAINT-MALO GOLF CLUB
[Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Marine GUILLODO ([Localité 1])
4/ SAS THERMES MARINS DE SAINT MALO
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine GUILLODO ([Localité 1])
5/ SARL HOTEL DES MARINS
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine GUILLODO ([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
SAS FLAG SYSTEMES
[Adresse 5]
Représentée par Me Pierre-Yves MARGNOUX ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Par acte en date du 25 juin 2026, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 26 juin 2026 sous le numéro 2026R00065.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie»
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux sociétés SAS N.M. HOTEL, SARL [Adresse 6] MARINE, SARL SAINT-MALO GOLF CLUB, SAS THERMES MARINS DE SAINT MALO, SARL HOTEL DES MARINS et SARL CARVAT de leur désistement d'instance et d'action,
Liquide les dépens à 113,60 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
LE JUGE DES REFERES J.P. EYRAUD
LA GREFFIERE.
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