Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4901, 8 juill. 2026, n° 2025009735


Vérifier : T. com. 4901, 8 juill. 2026, n° 2025009735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025009735
Lieu / cour
4901
Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52148593c619cd1fb7d11b

Texte de la décision

20,403 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 009735

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 08/07/2026

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL GREFFIER LORS DU DELIBERE : Me Raphaël PAILLE

FAITS ET PROCÉDURE

La société SO.RO.TO, SARL au capital de 7.622,45€ dont le siège social est situé au [Adresse 1] (37), immatriculée au RCS de [Localité 1] (37) sous le numéro 340 331 628, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, avant pour activité l'hôtellerie, a le 15 janvier 2019 conclu un contrat de prestation de service avec la société [G] [T], SAS au capital de 5.000€, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro n°490 986 452.

Ce contrat a pour objet la location, l'entretien et la livraison de linge de lit.

La société SO.RO.TO. a constaté en avril 2022, que la société [G] [T] facturait l'ensemble du stock et non à la pièce comme précisé dans le contrat.

Différents courriers entre les conseils des deux sociétés ont été échangés, sans résultat, bien que la société [G] [T] reconnaisse la surfacturation.

La société SO.RO.TO. s'est rapprochée à plusieurs reprises sans succès de la société [G] [T] afin que soit modifiées les factures.

C'est dans ces conditions que la société SO.RO.TO a assigné la société [G] [T] à comparaître à l'audience du 29 octobre 2025 devant le tribunal de céans.

Lors de l'audience publique du 29 octobre 25, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire où elle a fait l'objet de plusieurs renvois successifs.

Appelée à l'audience publique du 29 avril 2026, l'affaire y a été plaidée, les parties ayant comparu, représentées par leurs conseils.

Le Tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 08 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la société SO.RO.TO. demanderesse au principal

Prétentions

Au sein de leurs conclusions en réplique par devant le tribunal de commerce d'Angers, datées et signées du 29 avril 2026

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu notamment les articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER

la société SO.RO.TO tant recevable que bien fondée en l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTER

la société [G] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires au présent acte.

DECLARER

que la société [G] [T] a manqué à ses obligations contractuelles et, en conséquence engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SO.RO.TO,

CONDAMNER

la société [G] [T] à rembourser la somme de 1.328,86 euros correspondant à la surfacturation sur la période du mois d'avril 2022 à mai 2024, somme correspondant à des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier,

DECLARER

que cette somme de 1.328,86 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la première mise en demeure, les intérêts se capitalisant,

CONDAMNER

la société [G] [T] à verser à la société SO.RO.TO la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses entiers préjudices (tant moraux qu'au titre de la résistance abusive),

CONDAMNER

la société [G] [T] à payer à la société SO.RO.TO la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER

la société [G] [T] aux entiers dépens de la présente procédure,

DECLARER

n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Moyens

Au soutien de ses demandes, la société SO.RO.TO se réfère à ses pièces et expose notamment que :

Le 15 janvier 2019, la société SO.RO.TO, exerçant une activité d'hôtellerie a conclu un contrat de prestation de service avec la société [G] [T], pour la livraison et l'entretien de linge de lit.

La clause n°6 du contrat prévoit que le « prix des articles est fixé à la pièce. Le linge est facturé chaque mois en fonction de la consommation réelle. »

La société SO.RO.TO constate que depuis le mois d'avril 2022, la société [G] [T] facture l'intégralité du stock et non à la pièce livrée.

La société SO.RO.TO a demandé à plusieurs reprises de modifier les factures afin de respecter la clause n°6.

La société [G] [T] a indiqué qu'à défaut de paiement, elle ne livrerait plus la société SO.RO.TO, la société SO.RO.TO a donc payé pour préserver son activité, tout en mettant en demeure la société [G] [T] de lui rembourser la somme de 3.000,90 euros.

Différents courriers entre les conseils des deux sociétés ont été échangés, sans résultat, bien que la société [G] [T] reconnaisse la surfacturation (pièce n°4).

In fine, la société [G] [T], reconnait une surfacturation de 4.913.15 euros. La société [G] [T] a viré le 8 septembre 2025 la somme de 3.584,29 euros et affirme avoir émis trois avoirs pour un montant de 1.328,86 euros.

La société SO.RO.TO n'a jamais été destinataire des trois avoirs, ni de leur remboursement.

Par conséquent, la société SO.RO.TO a été contrainte de saisir la juridiction de céans.

Pour un plus ample exposé des moyens de la société SO.RO.TO, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère à leurs dernières conclusions précédemment citées.

Pour la société [G] [T] défenderesse au principal :

Prétentions

Au sein de leurs conclusions récapitulatives en défense, signées et datées du 10 mars 2026, la société [G] [T] demande au tribunal de,

DEBOUTER

la société [N] de l'ensemble de ses demandes.

Moyens

Au soutien de sa demande, la société [G] [T] se réfère à ses pièces et expose notamment que :

La société [G] [T] ne conteste pas les facturations erronées qui ont été émises et dont il est fait état dans l'assignation.

Cependant, il ne saurait être non plus contesté qu'elle a, d'une part, remboursé la somme de 3.584,29 € en date du 8 septembre 2025 et, d'autre part, qu'elle a émis trois avoirs sur les factures du 27 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 31 janvier 2025 d'un montant total de 1.328,66 €.

L'addition du montant remboursé et des avoirs émis aboutit à la somme de 4.913,15 € au bénéfice de la demanderesse. En outre, le grand livre de comptes à la date du 28 octobre 2025 fait apparaître un solde créditeur pour la société [G] [T] de 375,28 €,

Par conséquent, la société [G] [T] estime s'être acquittée de sa dette et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à statuer.

Pour un plus ample exposé des moyens de la société [G] [T] en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère à leurs dernières conclusions précédemment citées.

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Sur la recevabilité des parties en leur action

Les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d'une fin de non-recevoir. Au cas d'espèce, la société SO.RO.TO et la société [G] [T] ont qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose.

Aucune prétention de prescription d'instance ni de délai préfix n'a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu'aux présentes, n'est pas « chose jugée ».

Par ailleurs, aucune des parties ne verse au débat de moyen établissant l'irrecevabilité des autres parties en leur action.

En conséquence, le Tribunal dira recevable l'ensemble des parties en leur action devant la présente juridiction.

Sur la demande principale de la société SO.RO.TO

La société SO.RO.TO demande au Tribunal de condamner la société [G] [T] à lui rembourser la somme de 1.328,86 euros correspondant à la surfacturation sur la période du mois d'avril 2022 à mai 2024.

Sur les obligations contractuelles

La société SO.RO.TO, SARL, avant pour activité l'hôtellerie, a le 15 janvier 2019 conclu un contrat de prestation de service avec la société [G] [T].

Ce contrat a pour objet la location, l'entretien et la livraison de linge de lit.

La clause n°6 dudit contrat, prévoit

que "le prix des articles est fixé à la pièce, le linge est facturé chaque mois en fonction de la consommation réelle".

Le principe du contrat repose sur la mise à disposition par la société [G] [T], d'un stock de draps et housses de couettes pour les besoins de l'hôtel et la facturation s'établit selon l'article 6 du contrat.

La société SO.RO.TO. a constaté des anomalies à partir d'avril 2022, ce qui prouve que le contrat était précédemment correctement appliqué.

Le Tribunal doit pouvoir faire une analyse des factures émises au cours de la période d'avril 2022 à janvier 2024, afin de pouvoir statuer sur ce point précis.

Après analyse de toutes les factures produites au débat pour la période d'avril 2022 à janvier 2024, le Tribunal constate que les factures émises comportent une surfacturation et

ne respectent pas l'article 6 – Prix du contrat signé entre la société [G] [T] et la société SO.RO.TO.

Les deux exemples suivants démontrent le contraire par rapport au contrat signé le 19 janvier 2019 par les parties :

Facture 31 mai 2022

Désignation Stock Livré PUHT Total HT Réel Ecart

[…]

Facture 30 avril 2022

[…]

Soit pour le mois de mai 2022, une surfacturation de 280,17€ HT et pour le mois d'avril 2023 une surfacturation pour un montant de 369,21€ HT. Et ainsi de suite.

Sur le montant des sommes litigieuses

Le Tribunal constate que la société SO.RO.TO. a transmis toutes les factures, avec une demande d'avoir calculée sur chaque facture litigieuse, mais aucun récapitulatif permettant de calculer les demandes.

Pièce N°6 SO.RO.TO.

[…]

TOTAL 4.249,97€ 2.234,46€

2.015,51€

Le Tribunal constate que les totaux de facturation pour l'année 2022 (4.249,97€ TTC) et la facturation recalculée (2.234,46€ TTC) correspond bien à la demande de la société SO.RO.TO. (Conclusions p.4/7).

Pièce N°7 SO.RO.TO.

[…]

Le Tribunal constate que les totaux de facturation pour l'année 2023 (5.062,85€ TTC) et la facturation recalculée (2.682,94€ TTC) de la demande de la société SO.RO.TO. ne correspondent pas (Conclusions p.4/7).

Il y a un écart de -927,38€ de facturation en moins, réduit à -354,75€ si l'on enlève la double facturation du mois de mars (28 et 31 mars 2023).

De plus, la somme des avoirs demandés, 2.015,51€ pour 2022 et 2.379,91€ pour 2023 (Total 4.395,42€), ne correspond pas à la somme qui aurait été payée en trop, à savoir 4.385,56€ TTC (Conclusions p.5/7).

Le Tribunal constate que la société [G] [T] « ne conteste pas les facturations erronées qui ont été émises à tort ».

La société [G] [T] indique avoir remboursé la somme de 3.584,29€ par virement en date du 8 septembre 2025. Ce que confirme la société SO.RO.TO..

La société [G] [T] précise qu'elle n'avait reçu que tardivement le Relevé d'Identité Bancaire de la société SO.RO.TO. (Pièce AB N°6).

La société [G] [T] déclare qu'elle a émis, en date du 2 mai 2025, trois avoirs d'un montant total de 1.328,86€ :

Avoir n° 1435 du 02/05/2025 sur facture du 27/10/2023 pour un montant de 278,39 €uros TTC (pour 279,34€ suivant calcul ci-dessus)

Avoir n° 1436 du 02/05/2025 sur facture du 30/11/2023 pour un montant de 570,70 €uros TTC (facture de prestation correspondant non fournie)

Avoir n° 1437 du 02/05/2025 sur facture du 31/01/2025 pour un montant de 479,77 €uros TTC. (facture de prestation correspondant non fournie)

La société SO.RO.TO, indique qu'elle n'a jamais reçu ces avoirs.

La société [G] [T] ne produit pas les avis de virement correspondants.

Le Tribunal constate donc que la société [G] [T] reconnaît devoir la somme de 1.328,86€ (en plus de la somme de 3.584,29€ déjà remboursé, soit un total de 4.913,15€).

La société [G] [T] produit un Etat préparatoire au [Localité 3] Livre auxiliaire, montrant à la date du 30 septembre 2026, le compte [Localité 4], un solde restant dû de 375,28€. Elle estime donc s'être acquittée de sa dette (Pièce N°5 AB).

Le Tribunal constate que les écritures de ce document ne correspondent pas à celle du Grand Livre produit par la société SO.RO.TO., qui montre un solde restant à payer créditeur de 1.305,19€ avant comptabilisation des avoirs non reçus, et correspondant en autres, à des factures d'octobre et novembre 2023 payées partiellement (Pièce [N] N°9).

Le Tribunal constate que toutes les factures mensuelles de [G] [T] ont commencé au mois de septembre 2019 et sont réglées à 60 jours sauf :

Pour un avoir de 111,36€ du 31/08/2019 de [G] [T] lettré AAAH

Fact AB 816,11€ de 12/2019 lettré AAAH

Pour un règlement de 704,75€ du 10/08/2020 lettré AAAH, donc soldé avec 6 mois de retard.

Fact AB 154,70€ de 06/2020 lettré AAAL

Pour un règlement de 154,70€ le 11/12/2020, lettré AAAL, donc soldé avec 4 mois de retard.

Pour un avoir de 111,36€ du 31/08/2020 de AB non lettré

Fact AB 600,00€ de 10/2023 partiellement lettré aabi (Pièce N°7 SO.RO.TO.),

Pour un règlement partiel de 245,25€ le 27/10/2023 partiellement lettré aabi, soit 354,75€ en attente d'avoir (Pour 320,66€ calculé sur la pièce 7, soit un écart de 34.09€ restant dû)

Fact AB 570.70€ de 12/2023, non fournie en pièce 7 par SO.RO.TO.

Fact AB 607.19€ de 01/2024 (Pièce N°8 SO.RO.TO. et Pièce 5 AB)

= 1.777,89€ non lettré

Pour un règlement du 18/03/2024 de 116.01€ non lettré, soit une attente d'avoir de 1.661,88€

Le Tribunal ne retiendra pas l'Etat préparatoire au Grand Livre auxiliaire, montrant à la date du 30 septembre 2026, pour le compte 41100020 HÔTEL DE ROSNY, un solde restant dû de 375,28€ (Pièce N°5 [G] [T]), car ce relevé ne démarre que le 10 octobre 2025, postérieurement au Grand Livre produit par la société SO.RO.TO. (Arrêté au 10 avril 2025) et que n'apparaît pas le Report A Nouveau antérieur.

Le Tribunal constate que le Grand Livre produit par la société SO.RO.TO. est plus fiable, et montre un solde créditeur de 1.305,19€, proche du montant de la somme des 3 avoirs

que la société [G] [T] indique avoir établi en date du 2 mai 2025 d'un montant total de 1.328,86€.

Faute d'informations plus fiables, le Tribunal retiendra la somme de 1.328,86€, demandée par la société SO.RO.TO. en remboursement des surfacturations, et que la société [G] [T] reconnaît devoir, mais dont elle ne prouve pas avoir réglé cette somme.

En conséquence le Tribunal

condamnera

la société [G] [T] à rembourser à la société SO.RO.TO. la somme de 1.328,86€.

Sur les intérêts

Le Tribunal aura condamné la société [G] [T] à rembourser à la société SO.RO.TO. la somme de 1.328,86€.

L'article 1231-6 du Code civil dispose que «

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure »
* Le Tribunal note que le remboursement de 3.584,29 €uros et l'émission d'avoirs par la société [G] [T] pour un montant de 1.328,86€ interviennent en 2025 plus de deux ans après la mise en demeure en date du 18 juillet 2023 par la société SO.RO.TO.

Dans ces conditions, les intérêts demandés par la société SO.RO.TO au taux légal à compter du 18 juillet 2023 sur la somme de 1.328,86 €uros sont légitimes.

La société SO.RO.TO. sollicite la capitalisation des intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Les intérêts dus portent, au moins, sur une année entière.

Le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, cette demande sera accueillie par le Tribunal.

En conséquence, le Tribunal déclarera que la somme de 1.328,86 € portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, et ordonnera la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société SO.RO.TO. demande au Tribunal de condamner la société [G] [T] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour sa résistance abusive au paiement des factures dues.

Depuis janvier 2019, les deux sociétés SO.RO.TO. et [G] [T] ont noué des relations commerciales, [G] [T] comme prestataire de services et SO.RO.TO. agissant en tant que client.

Dans cette affaire, la société [G] [T] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en laissant trainer en longueur les surfacturations (d'avril 2022 à janvier 2024), alors qu'elle avait été alertée par sa cliente depuis longtemps.

Les différents courriers ou mails officiels émis entre les sociétés SO.RO.TO et [G] [T] parlent d'eux-mêmes :

Mise en demeure adressée par le conseil de la société SO.RO.TO le 18 juillet 2023 (pièce n°2 SO.RO.TO.) réclamant le remboursement de la somme de 3.000,90€ ;

Mail adressé par le conseil de la société SO.RO.TO. en date du 13 mai 2024 (pièce n°3 SO.RO.TO.) au conseil de la société [G] [T] en réactualisant le montant de la créance à 4.444,90€ ;

Réponse du conseil de la société [G] [T] reconnaissant l'existence d'une surfacturation, en date du 16 juillet 2024 (pièce n°4 SO.RO.TO.), mais contestant le quantum.

Nouveau courrier officiel de la part de la société SO.RO.TO adressé au conseil de la société [G] [T] le 02 mai 2025 (pièce n°5 SO.RO.TO.), la surfacturation générant à cette date un trop perçu de 4.444,90€.

La société [G] [T] a émis un virement en date 8 septembre 2025 pour un montant de 3.584.29 €uros et trois avoirs pour un montant de 1.328,86 €uros, soit la reconnaissance d'un trop perçu de 4.913,15€.

Il a fallu que la société SO.RO.TO., menace d'entamer une procédure le 13 mai 2024 pour que la société [G] [T], réagisse en admettant des surfacturations dans le courrier en réponse de son conseil en date du 16 juillet 2024 pour un montant total de 4.714,72€ HT (pièce n°4 SO.RO.TO.)

De plus, le Tribunal constate que pour un faible montant de 1.328,66 €, qu'elle reconnaît devoir, la société [G] [T] a encombré plusieurs audiences du tribunal de commerce d'Angers.

La résistance abusive de la part de la société [G] [T] est bien avérée.

En conséquence, le Tribunal

condamnera

la société [G] [T] à payer à la société SO.RO.TO. la somme de 2.500€ au titre de la résistance abusive.

Sur les autres demandes

Le Tribunal aura condamné la société [G] [T].

En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'analyser les autres demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civil

Pour faire reconnaître ses droits, la société SO.RO.TO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a donc lieu de

condamner

la société [G] [T] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La société [G] [T] succombe à l'instance principale. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront solidairement mis à leur charge, y compris les frais de greffe.

Sur l'exécution provisoire

La société [N]. demande de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [G] [T] ne s'oppose pas à cette demande.

Le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL

dit recevables l'ensemble des parties en leur action devant la présente juridiction ;

condamne la société [G] [T] à rembourser la somme de 1.328,66€ correspondant au solde de surfacturation pour la période d'avril 2022 au 31 janvier 2024 ;

déclare que cette somme de 1.328,66 € portera à compter du 18 juillet 2023, intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

condamne la société [G] [T] à verser à la société SO.RO.TO. la somme de 2.500€ au titre de la résistance abusive ;

condamne la société [G] [T] à payer à la société SO.RO.TO la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

condamne la société [G] [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de ……€;

Ainsi prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,

Et signé par

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.