T. com. 5201, 9 juill. 2026, n° 2026000826
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000826
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT de RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION
(Article L.631-7 du code de commerce) DU 09/07/2026
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de : BATI [W] (SAS) [Adresse 1]
représenté à l'audience par : M. [E] [W]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Jean-Pierre PROCUREUR
JUGES
: Nicolas BUGUET
Pascal BRICHE
GREFFIER lors des débats
: Lydie PECHEROT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 06/07/2026
Jugement SUR REQUETE ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 09/07/2026, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Lydie PECHEROT.
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Par jugement en date du 07/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BATI [W] (SAS) [Adresse 1] immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 822 046 678 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 07/01/2026 prévue à l'article L.621-3 du code de commerce ;
Par jugement en date du 18/12/2025, le tribunal de commerce a renouvelé la période d'observation jusqu'au 07/07/2026 ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [L] a été entendu en son rapport ; Me [L] explique qu'à ce jour, elle n'a pas été destinataire du projet de plan de redressement ; elle précise que les réalisations des deux derniers mois témoignent d'une amélioration de la rentabilité de l'exploitation et constate que la société a besoin d'un délai supplémentaire afin de consolider ses résultats et sa situation financière afin de pouvoir présenter un projet de plan ; elle requiert du tribunal, sous réserve des réquisitions du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
La société BATI [W] (SAS), représentée par M. [E] [W], responsable légal, a comparu à l'audience ; il indique disposer d'un carnet de commandes couvrant une période de 3 à 4 mois ; que son chiffre d'affaires se maintient ; il précise qu'il n'encaisse pas les a comptes client et sollicite du tribunal le renouvellement de la période d'observation ;
M. [A] [M], représentant des salariés, a comparu à l'audience et a confirmé les observations du dirigeant ;
Par courrier électronique en date du 06/07/2026, le procureur de la République a fait parvenir ses réquisitions ; il requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre la présentation d'un plan de continuation et sa circularisation après de l'ensemble des créanciers ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;
Motifs de la décision,
Il ressort des éléments de la cause que toutes les conditions nécessaires à l'adoption d'un plan de redressement ne sont pas encore réunies ; que l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes ; que le procureur de la République requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre la présentation d'un plan de continuation et sa circularisation après de l'ensemble des créanciers ;
Il convient ainsi d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce dans les termes ci-après.
Parces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Vu les réquisitions présentées par M. le procureur de la République ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu le rapport du mandataire de justice ;
Vu les dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce ;
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société BATI [W] (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) jusqu'au 07/07/2026 ;
Dit qu'il sera statué sur la suite de la procédure au plus tard à l'audience du 19/10/2026 ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article R621-9 du code de commerce, la présente décision sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code et aux contrôleurs et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus par l'article R621-8 de ce même code ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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