T. com. 5602, 29 mai 2026, n° 2026003078
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 10 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
SARL PROPRETE MORBIHANNAISE c/ SAS FEDELIA IMMOBILIER
DEMANDEUR (S) : SARL PROPRETE MORBIHANNAISE ZA de Trehuinec 56890 PLESCOP RCS VANNES : 440 401 693 REPRESENTANT(S) : Non-comparante à l'audience, ni représentée ;
DEFENDEUR (S) : SAS FEDELIA IMMOBILIER 2 rue Camille CLAUDEL Bâtiment M 56890 PLSECOP RCS VANNES : 843 797 457
REPRESENTANT(S) : Non-comparante à l'audience, ni représentée ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 12/06/2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges :
M. J-N TANGUY
M. O. SMAGUE
Greffier :
Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL PROPRETE MORBIHANNAISE et la SAS FEDELIA IMMOBILIER n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 27/05/2026, la SARL PROPRETE MORBIHANNAISE a fait assigner la SAS FEDELIA IMMOBILIER devant le Tribunal de céans ;
Attendu que la SARL PROPRETE MORBIHANNAISE a fait savoir, par l'intermédiaire de la SCP [Y] – [F] – [Z], Commissaires de Justice à VANNES, qu'elle se désistait de son instance à l'égard de la SAS FEDELIA IMMOBILIER, la créance ayant été réglée ; qu'il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;
Attendu que la SAS FEDELIA IMMOBILIER n'a formulé aucune demande au fond ou fin de nonrecevoir ; qu'il y aura lieu d'en prendre acte ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, et de constater l'extinction de la présente instance ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n'étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la SARL PROPRETE MORBIHANNAISE les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate les non-comparutions de la SARL PROPRETE MORBIHANNAISE et de la SAS FEDELIA IMMOBILIER ;
Prend acte du désistement d'instance de la SARL PROPRETE MORBIHANNAISE ;
Prend acte de ce que la SAS FEDELIA IMMOBILIER n'a formulé aucune demande au fond ou fin de non-recevoir ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;
Laisse à la charge de la SARL PROPRETE MORBIHANNAISE les entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros TTC, dont T.V.A. 9,06 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Dix Juillet Deux mil vingt six.
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