T. com. 6201, 10 juill. 2026, n° 2026002813
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 10/07/2026
N° de R.G. : 2026002813
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par son conseil,,
D'UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [X]
[Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, comparaît et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications,
D'AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 12/05/2026 de [E] [D], Commissaire de justice des Finances Publiques, les FINANCES PUBLIQUES ont fait assigner, devant le tribunal de céans, pour l'audience du 26/06/2026 à 9 heures, Madame [K] [X] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 55 241,00 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
A L'AUDIENCE DU 26/06/2026 ONT COMPARU :
Monsieur [E] [D], Inspecteur principal et Monsieur [J] [A], inspecteur principal des FINANCES PUBLIQUES, Demandeur Madame [K] [X] Défendeur
Madame [T]
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU
qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU
qu'il appert des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l'assignation de FINANCES PUBLIQUES, que Madame [K] [X], se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, et donc justiciable de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU
qu'il ressort encore des explications données en chambre du conseil que Madame [K] [X] est susceptible de présenter un plan de redressement,
ATTENDU
que le créancier apporte la preuve de l'état de cessation des paiements mais pas que le redressement judiciaire est impossible,
QU
'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
LA CAUSE communiquée au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : Madame [K] [X] [Adresse 2] Activité : [Localité 1] de coiffure mixte Non inscrit au RCS 529264251
FIXE provisoirement au 12/05/2026
la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur,
FIXEà
SIX MOIS
la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
DIT ET JUGE
qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et
FIXE comparution des parties, en chambre du conseil,
pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le
02/09/2026 à 09:00,
DIT
que ce rapport sera déposé au greffe
DIX JOURS
avant la comparution et notifié au chef d'entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur [S] [L],
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MIQUEL-ARAS [Adresse 3],
DIT
que, pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de
DIX MOIS
du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME
les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de
DEUX MOIS
à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur:
Maître [C] [H]
[Adresse 4] [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,
dresser
inventaire,
réaliser
la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise,
répertorier
les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT ET JUGE
que, dans les
DIX JOURS
du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, assisté de l'éventuel administrateur judiciaire désigné, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront
désigner
au sein de l'entreprise
un représentant des salariés
dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et
communiquer
ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise et de l'administrateur judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit
régularisée la liste des créanciers par l'entreprise,
ORDONNE
la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à Madame [K] [X],
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Jean CARNEL, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Rémy PARMENTIER, commis-greffier
Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Jean CARNEL, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le vendredi dix juillet deux mille vingt six et signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick HOCHARD, Président et Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
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