T. com. 6201, 10 juill. 2026, n° 2026003331
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Texte de la décision
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Rôle 2026/3331
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Vendredi Vingt Six Juin Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Philippe MAILLARD Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [B], [Adresse 1], es qualité commissaire à l'exécution du plan, comparant par Monsieur [G] [I], mandataire dûment habilité.
[…]
* SAS ARTOIS COURSES SERVICES ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [X] [E], non comparant.
ATTENDU
que par exploit en date du 10 Juin 2026 du ministère de la SAS AXCYAN CUVILLON DEVERNAY TROCME VICONGNE, commissaires de justice à la résidence d'ARRAS, Maître [N] [B], membre associé de la SELAS B. et N. [B], [Adresse 1], a fait donner assignation à la SAS ARTOIS COURSES SERVICES ayant siège [Adresse 2], à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins d'entendre prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU
que la SAS ARTOIS COURSES SERVICES a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 13 Septembre 2024 ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté le 15 Octobre 2025 ; que ce plan n'est plus respecté depuis le 15 Octobre 2025 ;
ATTENDU
que la situation de la SAS ARTOIS COURSES SERVICES est apparue suffisamment préoccupante pour justifier sa convocation à comparaître devant le présent Tribunal ;
ATTENDU que le défendeur n'est ni présent, ni représenté à l'audience, que le Tribunal en déduit qu'il n'a cause d'opposition aux dires de la demanderesse ;
ATTENDU
qu'il apparaît, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, que l'entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;
ATTENDU
qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible :
ATTENDU
que l'un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas applicable ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 15 Octobre 2025 au profit de la SAS ARTOIS COURSES SERVICES, Transport public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, ayant siège [Adresse 2],
prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son encontre,
fixe provisoirement au 15 Octobre 2025 la date de cessation des paiements,
nomme Monsieur Gilles PERCHE, Juge-Commissaire,
nomme la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [B], [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce Maître [J] [Z], Commissaire-Priseur, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code,
2026 B
invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise,
dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé,
conformément aux dispositions de la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, le Tribunal de Céans fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit qu'il appartient au liquidateur de déposer deux mois avant ce délai une requête en clôture ou en prorogation dûment motivée.
ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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