T. com. 6303, 9 juill. 2026, n° 2026009494
Vérifier : T. com. 6303, 9 juill. 2026, n° 2026009494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
Redressement Judiciaire : LA FAK (SARL) RG 2026 009494
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 juillet 2026 de : Monsieur Yves QUINTY, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Nathalie MOURDON Greffier,
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 27 mai 2026, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner la société LA FAK (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 878 323 252 ayant pour activité Licence IV à l'audience du 2 juillet 2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
L'affaire appelée à l'audience du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l'audience du 9 juillet 2026.
Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE représentée par Maître [V] [Q] a comparu et que la société LA FAK (SARL) a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société LA FAK (SARL) est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 19 826 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu que les procédures coercitives à l'encontre de la société ont été inopérantes ; que le recouvrement de la créance a été confié à un commissaire de justice, lequel a procédé à la signification de trois contraintes,
Attendu que plusieurs saisies attributions se sont révélées infructueuses et qu'aucun actif mobilier ou immobilier ne permettrait de faire face à son passif exigible.
Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société LA FAK (SARL) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que Madame le Procureur a donné un avis écrit favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société LA FAK (SARL) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l'encontre de la société LA FAK (SARL), [Adresse 1] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 22 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [M] [W] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [N] [B] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [R], représentée par Maître [C] [R] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire Maître [J] [A] - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d'observation,
Renvoie l'affaire à l'audience du 3 septembre 2026 à 9h15 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société LA FAK (SARL).
Dit que lors de cette audience du 3 septembre 2026, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Nathalie MOURDON
A)
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.