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T. com. 6403, 7 juill. 2026, n° 2026001709


Vérifier : T. com. 6403, 7 juill. 2026, n° 2026001709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026001709
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52222e93c619cd1fb829c0

Texte de la décision

5,234 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001709

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame M.J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur K.HOCHMAN:Monsieur E. LARROUTIS: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 07/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] EN PERSONNE Maître [B] [R] COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS VERBALES

En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [N] représenté à l'audience par Madame [K] [A] [D], -FIVE ENERGY (SAS) assisté par Maître [B] [R]

Par jugement en date du 13/01/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SAS) et a désigné les organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [N] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP CAVALIER - JOVE

Que conformément à l'article L621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois.

Vu le rapport du juge-commissaire.

La société [Localité 1] sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de poursuivre l'examen de sa situation et de ses perspectives de redressement.

Le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il expose que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture demeurent impayés, que les locaux apparaissent inoccupés et que le dirigeant n'a répondu ni à sa demande du 2 avril 2026 ni à sa relance du 15 juin 2026 concernant le maintien ou la résiliation du bail commercial.

Il considère que ces circonstances compromettent la poursuite de la période d'observation et justifient l'examen d'une conversion en liquidation judiciaire.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 621-3 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, la période d'observation, initialement fixée pour une durée maximale de six mois, peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée.

En application de l'article L. 631-15 du code de commerce, la liquidation judiciaire peut être prononcée au cours de la période d'observation lorsqu'il est établi que le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, les impayés de loyers postérieurs, l'inoccupation alléguée des locaux et l'absence de réponse du dirigeant aux sollicitations du mandataire judiciaire constituent des éléments préoccupants qui imposent un contrôle rapproché de la situation de l'entreprise.

Toutefois, les éléments actuellement versés au dossier ne permettent pas, à eux seuls et en l'absence d'une situation d'exploitation et de trésorerie actualisée, de caractériser définitivement l'impossibilité manifeste du redressement.

Il convient dès lors de renouveler la période d'observation pour six mois, tout en fixant une audience intermédiaire rapprochée afin d'examiner l'évolution de l'exploitation, la situation de trésorerie, le règlement des dettes postérieures, la situation du bail commercial et les perspectives concrètes de redressement.

La requête en conversion sera maintenue pour être examinée à cette audience au vu des éléments actualisés. Le débiteur devra transmettre les informations économiques et financières nécessaires, l'article R. 622-9 du code de commerce prévoyant l'information sur les résultats d'exploitation, la situation de trésorerie et la capacité à faire face aux dettes de la période d'observation.

Attendu qu'il convient donc de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois et d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce,

Le ministère public a été avisé de la procédure,

Autorise le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire ouvert à l'égard de [Localité 1] (SAS), pour une durée de 6 mois,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

29/09/[Immatriculation 1]:30

date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation, afin qu'il soit statué sur les résultats de la période d'observation ou qu'il soit statué sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire dans le cas où les capacités financières de l'entreprise s'avèreraient insuffisantes pour permettre son redressement,

Dit que le débiteur doit, conformément à l'article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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