T. com. 6403, 7 juill. 2026, n° 2026003945
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4159656
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003945
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 07/07/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
N.J Peinture 64 (SARL)
[Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE
Le ministère public régulièrement avise de l'audience et de l'ensemble de la procédure.
Suivant déclaration en date du 03/07/2026,
N.J Peinture 64 (SARL)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; à la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.
En présence de : -M. [K] [V], [M], [H]
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
En l'espèce la société ne dispose d'aucune trésorerie disponible et ne déclare aucun actif mobilisable permettant de régler un passif exigible significatif au regard de ses moyens. Elle ne justifie d'aucune réserve de crédit ni d'aucun moratoire. L'état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.
Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée.
Attendu qu'il apparaît que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du code de commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 31/12/2025.
Attendu que l'entreprise ne possède aucun bien immobilier, n'a employé au cours des six derniers mois aucun salarié et que son chiffre d'affaires HT ne dépasse pas la somme de 750 000€, il conviendra de faire application de la procédure simplifiée conformément aux dispositions de l'article L641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L. 640-1, L. 640-4, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-9, L. 642-19, L. 644-1 et suivants, R. 641-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent sans réquisitions,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
N.J Peinture 64 (SARL)
L'activité de peintre en bâtiment en qualité de finition B ou C - Réalisation des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B. - Réalisation des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.
[Adresse 2] [Localité 2] 020 955
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025,
Désigne
Monsieur [D] [X] [P]
en qualité de juge-commissaire et juge-commissaire suppléant Monsieur J. THORE,
Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [A] [N] [Adresse 3]
[Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [C] - [Adresse 4],
Dit que le liquidateur devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois de la décision,
Dit que conformément aux dispositions légales, l'affaire est renvoyée au :
08/01/2027 à 09:30
date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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