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T. com. 6403, 7 juill. 2026, n° 2026003944


Vérifier : T. com. 6403, 7 juill. 2026, n° 2026003944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026003944
Lieu / cour
6403
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5222b993c619cd1fb82f74

Texte de la décision

4,366 caractères

N° PROCEDURE :

4159655

Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde(4AD) N° SIREN :

899 940 209

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003944

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 07/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

SANTAFOO (SAS) [Adresse 1] 899 940 209 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : - SANTAFOO (SAS)

Suivant dédaration en date du 03/07/2026, la société SANTAFOO (SAS) a indiqué ne pas être en état de œssation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en œssation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La sodété SANTAFOO demande sur œ fondement l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, soutenant ne pas être en état de œssation des paiements mais rencontrer des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter seule.

La société indique être en mesure d'assurer le paiement des prochains salaires et l'essentiel de son endettement dédaré demeure à échoir.

Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée.

Que l'entreprise ne semble pas être en état de œssation des paiements.

Qu'elle est ainsi reœvable et bien fondée en sa demande.

Qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 620-1, L. 621-1, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 622-6-1, L. 624-1, R. 621-1 et suivants et R. 661-1 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ouvre une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de SANTAFOO (SAS) L'activité de holding, la détention et la prise de participation par tous moyens dans tous types de sociétés ou groupements, toutes prestations de services à toutes sociétés du groupe, l'activité de centrale d'achat, l'activité de franchiseur, le développement d'un réseau de commerce à prédominance alimentaire en direct ou en franchise, l'achat, la vente en direct y compris par internet, la livraison, de tous produits alimentaires (sans fabrication). [Adresse 2]

Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [I] [Adresse 3]

[Localité 1] en qualité de mandataire judiciaire,

DIT que l'inventaire sera établi par la sodété SANTAFOO, sous la responsabilité de son dirigeant, conformément aux dispositions de l'artide L. 622-6-1 du code de commerce,

Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

05/01/2027 à 14:30

à à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire,

Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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