T. com. 7802, 9 juill. 2026, n° 2026F00645
Vérifier : T. com. 7802, 9 juill. 2026, n° 2026F00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2026F00645
DEMANDEUR
L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, société d'avocats, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS AM PLOMBERIE
[Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 24 juin 2026 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Thierry CONSTANTIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT Présidente de la formation, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la SAS AM PLOMBERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 914 688 460, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 24 juin 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 24 juin 2026.
Lors de cette audience, l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SAS AM PLOMBERIE.
La SAS AM PLOMBERIE ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SAS AM PLOMBERIE.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 9 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Donne acte à l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.
Constate que la SAS AM PLOMBERIE ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Laisse à la charge de l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Le Greffier
La Présidente.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.