T. com. 8102, 6 juill. 2026, n° 2025000482
Vérifier : T. com. 8102, 6 juill. 2026, n° 2025000482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000482
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 avril 2026 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Xavier GUILLEN et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
FUTUR DIGITAL (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 517 862 967
Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer ayant pour Avocat Maître Lise CAIESSEZOL du Barreau de CASTRES
ET :
M-RENOV' (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 2] N° 850 934 852
Défenderesse en principal et demanderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer non comparante ni représentée à l'audience où l'affaire a été évoquée
FAITS ET PROCEDURE
En date du 05 mars 2024 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 8 148,54 € à l'encontre de la société M-RENOV' conformément à la requête présentée par la société FUTUR DIGITAL
Cette ordonnance a été signifiée le 20 mars 2024 à la société M-RENOV' qui a formé opposition à ladite ordonnance le 27 janvier 2025.
A la suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de ce Tribunal.
Après quatre renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 avril 2026 où seule la société FUTUR DIGITAL était représentée.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
EN LA FORME,
Attendu que l'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne l'opposition est recevable jusqu'à
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Par acte en date du 04 juin 2024 Me [J] a délivré à la société M-RENOV' une « Dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié à Monsieur le Préfet en date du 29 mai 2024.
Cet acte du 04 juin 2024 a eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de la société M-RENOV'.
A compter de cette date la société M-RENOV' avait un délai d'un mois pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Il convient de dire et juger l'opposition formée le 27 janvier 2025 par la société M-RENOV' irrecevable.
AU FOND,
Attendu que la société M-RENOV', non comparante bien que régulièrement convoquée, n'a apporté aucun élément à l'appui de son opposition pour justifier son refus de régler les sommes réclamées par la société FUTUR DIGITAL.
Attendu qu'il y a donc lieu de dire et juger l'opposition formée par la société M-RENOV' non fondée et de confirmer l'ordonnance du 05 mars 2024.
Que la société M-RENOV' aura la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile,
Dit et juge l'opposition formée par la société M-RENOV' irrecevable et non fondée,
Confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 05 mars 2024
Statuant à nouveau,
Condamne la société M-RENOV' à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme principale de 8 827,59 € avec intérêts aux taux légal à compter du 31 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne la société M-RENOV' à verser à la société FUTUR DIGITAL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société M-RENOV' aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 97,12 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.