T. com. 8401, 7 juill. 2026, n° 2026005937
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 07/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005937
Demandeur(s):
[O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Q] [A] [Adresse 2]
Représentant(s): Me Thibault POMARES (Cabinet ABP)/[Localité 2] Me [P] [X] (Cabinet ABP)/[Localité 2]
Défendeur(s) :
CPM AUTO (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Président :
Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 16/06/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 70,24 euros TTC
Exposé du litige
Le 11 octobre 2024, Madame [Q] [G] épouse [A] a fait l'acquisition auprès de la société CPM AUTO d'un véhicule d'occasion de marque NISSAN, modèle QASHQAI, kilométrage de
123.130 km, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 3 avril 2014. Le prix de vente, s'élevait à 11.490 EUR avec une garantie de 12 mois. Le bon de commande portait la mention suivante : «
Véhicule Accidenté et Réparé avec suivi d'Expert »
* À partir du 14 octobre 2024 jusqu'au 21 mai 2025, Madame [Q] [G] a constaté de nombreuses défaillances sur son véhicules, auxquelles CPM AUTO a remédié : batterie, circuit de refroidissement, joints d'injection, bruit de claquement.
Madame [Q] [G] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 mai 2025, sollicitant l'annulation de la vente. Cette démarche est restée sans réponse favorable.
Une expertise amiable a été diligentée par l'intermédiaire de la protection juridique des époux [A].
Le cabinet d'expertise IDEA a mené cette expertise le 6 novembre 2025. La société C.P.M. AUTO n'a pas répondu à la convocation.
À la suite de cette expertise, les époux [A] ont considéré qu'une expertise judiciaire contradictoire devrait ordonnée pour établir de manière irréfutable l'origine et l'étendue des vices affectant le véhicule et ainsi justifier leur demande de résolution de la vente.
Par exploit du 27 février 2026, les époux [A] ont fait assigner la société CPM AUTO devant le juge des référés de ce tribunal.
À l'audience du 16 juin 2026 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré.
Au soutien de leurs dernières conclusions, les époux [A] demandent de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Constater le motif légitime de Madame [Q] [G] à solliciter une mesure d'instruction avant tout procès,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, convoquer les parties et leurs conseils,
* Examiner le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1], et se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités l'affectant,
* Donner son avis sur leur origine, leurs causes et leur date d'apparition, en précisant notamment s'ils sont antérieurs à la vente intervenue le 11 octobre 2024,
* Préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils en diminuent tellement cet usage que Madame [Q] [G] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus,
* Décrire les travaux nécessaires à la remise en état complète et conforme du véhicule et en chiffrer le coût détaillé,
* Donner son avis sur la valeur actuelle du véhicule,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par Madame [Q] [G],
Décrire les préjudices de jouissance de Madame [Q] [G] qui est dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule
Dire que l'expert déposera son rapport dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dire que les frais d'expertise seront avancés par la demanderesse,
Condamner la société CPM AUTO à leur verser une provision
ad litem
de 2 000 EUR à valoir sur les frais d'expertise,
Condamner la société CPM AUTO à leur verser la somme de 1.500 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CPM AUTO aux entiers dépens de la présente instance.
De son côté, la société CPM AUTO demande au tribunal de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Débouter les époux [A] de leurs demandes, faute de justifier d'un motif légitime, Reconventionnellement,
Condamner les époux [A] à lui verser une indemnité de 1.300 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande d'expertise judiciaire
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les époux [A] sollicitent du juge des référés qu'il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer si le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à son utilisation et justifiant ainsi la demande de résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2024.
Au soutien de sa demande d'expertise, les époux [A] produisent notamment les pièces suivantes :
La facture d'achat du véhicule du 11 octobre 2024
Le rapport d'expertise établi le 6 novembre 2025 par le cabinet IDEA à [Localité 4]
La liste de tous les incidents et interventions
La société CPM AUTO, de son côté, conteste la justification d'une expertise judiciaire. Bien que n'ayant pas participé à l'expertise amiable, la société la société CPMAUTO n'a relevé dans le rapport du cabinet IDEA, ni suspicion de vice caché, ni aucune information justifiant une résolution de la vente.
L'expert a relevé que l'accident du véhicule, évènement mentionné dans la vente datait de 2015, soit un an après sa mise en circulation et 9 ans avant son acquisition par les époux [A]. En 10 ans d'existence, le véhicule a parcouru 123.130 km. Les malheureuses difficultés rencontrées, par Madame [Q] [G] épouse [A] ne sont pas anormales pour un véhicule de cet âge et de ce kilométrage. Le garage CPM a rempli ses obligations de garantie.
Il conviendra de constater que le véhicule est utilisé par les demandeurs dès lors qu'il affiche 129.827 km lors de l'expertise précitée alors qu'il affichait 123.130 km au jour de l'acquisition, un an avant. Il n'est donc pas impropre à sa destination comme l'exigerait la garantie des vices cachés.
Enfin, la société CPM AUTO souligne que le cabinet IDEA à soumis le véhicule à la valise diagnostic constructeur qui ne révèle aucun défaut, et par un essai routier dont il constate : « Aucun bruit anormal n'est constaté au niveau du moteur et aucun voyant n'est allumé au tableau de bord. »
À ce stade, l'intervention d'un expert judiciaire ne se justifie pas.
Sur ce, le juge des référés rappelle que toute partie, justifiant d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d'expertise sur la base de l'article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé.
L'application de ce texte n'est soumise ni à la condition d'urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de ce texte, justifie d'un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l'expertise n'ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure
in futurum
étant précisément destinée à l'établir, il doit cependant justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure, ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
En l'occurrence, l'expertise amiable, non contradictoire n'a pas permis de retracer l'historique du véhicule, en particulier les principales interventions et les risques encourus.
Il suit que l'examen de l'ensemble de ces éléments justifie d'un motif légitime d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que des écritures et pièces versées aux débats par les parties, que la mesure d'instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu'il y soit procédé aux frais avancés par les époux [A].
La désignation de l'expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation de la société CPM AUTO à verser à Madame [Q] [G] une provision ad litem de 2.000 EUR à valoir sur les frais d'expertise
Le juge des référés juge cette demande prématurée, la responsabilité de la société CPM A UTO n'étant pas démontrée en l'état actuel de l'affaire qui ne tend qu'à analyser le motif légitime d'une demande de mesure d'instruction. Il suit que ce chef de demande doit être rejeté.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Le juge se limite en l'état du litige à une mesure d'expertise qui ne préjuge en rien de l'issue du procès, de sorte qu'il n'est fait application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des époux [A], conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon statuant par ordonnance susceptible d'appel immédiat, assisté du greffier,
Désignons en qualité d'expert Monsieur [R] [C], domicilié [Adresse 5], à [Localité 5], téléphone : [XXXXXXXX01], adresse courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se rendre en tous lieux nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et examiner le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1],
Entendre les parties, leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant,
Dans le respect du contradictoire, se faire remettre tous documents qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
Recueillir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties,
Décrire les désordres, en déterminer l'origine et dire s'ils proviennent d'une non conformité aux règles de l'art, d'un défaut de conception ou d'une exécution défectueuse,
Préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils en diminuent tellement cet usage que Madame [Q] [G] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus,
Décrire les travaux réalisés et ceux restant à réaliser, tenant compte des éléments techniques qu'il aura constatés et les éventuels surcoûts induits,
De façon générale, faire toutes observations techniques ou de faits permettant à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance,
Décrire les préjudices de jouissance de Madame [Q] [G] qui serait dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule,
Donner son avis sur la valeur actuelle du véhicule,
Faire, le cas échéant le compte entre les parties, après évaluation du montant des travaux déjà réalisés,
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d'expertise seront avancés par les époux [A] qui consigneront à ce tte fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu'il déposera son rapport dans les six mois à compter de l'avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu'il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d'instruction, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons que l'expert pourra être assisté d'un sapiteur de son choix,
Disons que le contrôle de l'expertise sera effectué par le juge chargé des mesures d'instruction de ce tribunal et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons aux époux [A] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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