T. com. 8401, 7 juill. 2026, n° 2026005395
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 07/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005395
Demandeur(s):
IMR HM (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Thierry COSTE/[Localité 2]
Défendeur(s) :
[Localité 3] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Cyril de CAZALET (BLUM-ENGELHARD-de CAZALET)/MARSEILLE
Me Perrine CORU/[Localité 2]
Président :
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 26/05/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,86 euros TTC
Exposé du litige
Suivant ordonnance de référé rendue le 3 mars 2026 à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le président de ce tribunal a :
Constaté l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la société IMR HM la charge des dépens de l'instance.
La société IMR HM a déposé une requête en omission de statuer.
À l'audience du 26 mai 2026 à laquelle le juge entend les parties, l'affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société IMR HM demande de :
Désigner tel expert ayant pour mission de donner son avis sur le montant de ses travaux réalisés ;
Enjoindre à la société POGGIA sous astreinte de 150 EUR par jour de retard huit jours après le prononcé de la décision à venir :
* De consigner entre les mains de tel consignataire le montant de la retenue pratiquée soit
2.308,51 EUR HT et d'en justifier auprès de la société IMR HM ;
De justifier auprès de la société IMR HM d'un cautionnement personnel et solidaire de 46.170,28 EUR d'un établissement qualifié et agréé au sens de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Condamner la requise aux entiers dépens.
De son côté, la société [Localité 3] demande de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu, en tant que besoin, l'article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal,
* Débouter la société IMR HM de l'ensemble de ses demandes au titre de sa requête en omission de statuer ;
Y ajoutant,
Débouter la société IMR HM de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert ayant pour mission de donner son avis sur le montant des travaux réalisés par elle ;
Débouter la société IMR HM de sa demande tendant à voir à l'enjoindre de consigner la somme de 2.308,51 EUR HT au titre de la retenue prétendument pratiquée ;
Débouter la société IMR HM de sa demande tendant à voir à l'enjoindre de justifier d'un cautionnement personnel et solidaire de 46.170,28 EUR ;
Et statuant également sur les demandes reconventionnelles maintenues,
Compléter l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles régulièrement formée par elle,
Condamner la société IMR HM à lui régler la somme provisionnelle de 14.041 EUR HT au titre des frais de reprise des travaux de substitution ;
Condamner la société IMR HM à lui régler la somme provisionnelle de 5.935,33 EUR HT au titre des pénalités de retard contractuelles ;
En tout état de cause,
Condamner la société IMR HM à lui régler la somme de 4.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IMR HM aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Sur la désignation d'un expert judiciaire
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte n'est soumise ni à la condition d'urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse et suppose qu'il existe un procès en germe possible, qu'une prétention à l'égard de la partie appelée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée soit utile à la solution du litige.
Par ailleurs l'article 145 du code de procédure civile implique que le demandeur à une mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure
in futurum
est destinée à les établir, mais il reste qu'il doit justifier d'éléments rendant crédible ses suppositions.
Ainsi, le juge des référés doit donc déterminer s'il existe une probabilité de procès en germe et si l'action n'apparaît pas purement hypothétique ou vouée à l'échec.
1. Du point de vue juridique
En ce cas d'espèce la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance doit être appliquée nonobstant les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et les prescriptions de la norme NF P03-001 en matière de marchés privés comme en font état les parties ici présentes.
Le contrat synallagmatique de sous-traitance formé le 15 mai 2024 est versé aux débats.
Il appert à sa lecture que l'article F (Retenue de garantie) peut être réputé non écrit ou à tout le moins «
mal formulé».
Donc, au-delà de la stricte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 obligeant l'entrepreneur principal à garantir par un cautionnement personnel et solidaire d'un établissement qualifié et agréé, les sommes dues au sous-traitants, la retenue de garantie fait débat dans le cas présent et il existe bien une probabilité de procès en germe.
2. Du point de vue technique
La matérialité de certaines prestations tant sur le plan quantitatif que qualitatif fait débat. Elle a amené la société IMR HM à facturer des travaux supplémentaires pour certains acceptés par la société POGGIA et, également à émettre un avoir.
De son côté, cette dernière allègue des mal façons et d'ouvrages non terminés par la société IMR HM. Elle verse aux débats elle-aussi un certain nombre de factures.
Il appert à la lecture de ces documents :
Que sa facture n°001-1165625 émise le 28 août 2025 semble dénuée de fondement
Que la facture de la SASU FERRONNERIE VAUCHEL n°2025-000252 du 24 juillet 2025 contient d'autres travaux que des reprises de prestations de la société IMR HM, dont la fabrication de piquets de clôture totalement inutiles pour la réalisation du auvent
Dès lors, la désignation d'un expert judiciaire constitue la seule issue afin de déterminer :
Dans quelle mesure et comment il convient d'appliquer les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ainsi que les prescriptions de la norme NF P03-001 dans le cadre du marché de sous-traitance du 15 mai 2024 intervenu entre la société POGGIA et la société IMR HM
De déterminer si des malfaçons ou désordres affectent l'ouvrage actuellement, nécessitant des travaux de reprise ou impliquant une réfaction du prix des prestations
En tout état de cause, d'établir les comptes entre les sociétés susvisées, dans le cadre de ce marché
Sur les demandes de consignation de garantie et de justification d'un cautionnement
L'un des chefs de mission de l'expert désigné est de rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties et d'étudier les documents contractuels, extraits de normes et articles de lois permettant d'apprécier le cadre administratif et juridique de ces conventions, ce qui implique de démêler les rapports contractuels et, si nécessaire, de rappeler l'application des lois de 1971 sur la règlementation des retenues de garantie en matière de marchés de travaux et de 1975 sur la soustraitance et le cautionnement que doit apporter l'entreprise principale à son sous-traitant.
Il suit que ces demandes ne sauraient être traitées qu'après le rendu du rapport d'expertise, jugé indispensable en l'espèce.
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour justifier du bien-fondé de ses demandes, la société [Localité 3] verse aux débats des factures évoquées précédemment. Or, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, la facture n°001-1165625 émise le 28 août 2025 ne saurait constituer une preuve de la créance alléguée.
D'autre part, elle demande une somme provisionnelle au titre des pénalités de retard contractuelles. Or, l'article K du contrat de sous-traitance formé le 15 mai 2024 ne donne aucun détail concret quant au planning de travaux et à la durée du contrat.
Il suit, dans ces conditions, que la demande tendant à obtenir des sommes provisionnelles, formée par la société [Localité 3], ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
Le juge se limitant à une mesure d'expertise qui ne préjuge en rien de l'issue du procès, il ne saurait être fait application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société IMR HM.
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons que l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2026, dans l'instance enrôlée sous le n° 2025 011280, est entachée d'omissions de statuer ;
Réparons ces omissions et jugeons que le dispositif de cette décision est complété par ce qui suit ;
Désignons Monsieur [E] [C], domicilié [Adresse 3], à [Localité 4], téléphone fixe : [XXXXXXXX01], téléphone portable : [XXXXXXXX02], courriel : bouissou-concept @orange.fr, en qualité d'expert avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
Se rendre sur les lieux, sis à [Adresse 4], en l'établissement d'enseignement privé [Localité 5] et entendre les parties ainsi que tout sachant ;
Rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels, extraits de normes et articles de lois permettant d'apprécier le cadre administratif et juridique de ces conventions et annexer le tout à son rapport ;
Examiner et décrire l'accès couvert à l'entrée de l'établissement et dire s'il est affecté de désordres, malfaçons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, ou aux conventions entre les parties ;
Le cas échéant :
Si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher l'origine et la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou dans son exploitation, ou de toute autre cause ;
Dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés ;
Dans l'hypothèse où les vices seraient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés;
Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer sur la question de l'imputabilité de toute responsabilité encourue ;
S'il y a lieu :
Identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés et annexés au rapport ;
Dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
Donner toute indication relative aux préjudices subis en précisant la durée probable des travaux de reprise et en indiquant si des moins-values sont constatées sur l'ouvrage, tout en donnant des éléments techniques utiles ;
En tout état de cause :
Apurer les comptes entre les parties ;
Faire toutes observations jugées utiles à la manifestation de la vérité ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons que les frais d'expertise seront avancés par la société IMR HM qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 2.500 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu'il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de l'avis de consignation que le greffe lui adressera ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu'il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du
suivi des mesures d'instruction, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;
Disons que l'expert pourra être assisté d'un sapiteur de son choix ;
Disons que le contrôle de l'expertise sera effectué par le juge chargé des mesures d'instruction de ce tribunal et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons que l'expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières conclusions, avant le dépôt de son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles provisionnelles ;
Disons que les demandes de consignation de garantie et de justification d'un caution nement ne sauraient être traitées qu'à l'issue de l'expertise judiciaire, jugée indispensable dans cette affaire ;
Laissons les dépens à la charge de la société IMR HM, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
Rappelons que conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale, elle est notifiée comme cette dernière et donne ouverture aux mêmes voies de recours ;
Confirmons en tous points les autres dispositions non contraires de la décision initiale ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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